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Article 2 AUTONOME (Décision du 23 juin 2016 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME (Décision du 23 juin 2016 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique)


Le CNRS Université Paris Diderot (Laboratoire matière et systèmes complexes UMR 7057) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles L. 2151-5 et suivants du code de la santé publique.