Après le sixième alinéa de l'article 4 du décret du 9 octobre 2002 susvisé, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les membres ainsi désignés par les organisations syndicales, seuls des représentants du personnel d'un niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, peuvent être appelés à délibérer au sein du conseil de discipline. »