L'article 4 du décret du 6 mai 1971 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes de travaux de prospections préalables, en matière d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sont soumis aux dispositions des articles 11-1,21,22,24,29,30-2,30-3,30-4,30-5,30-8,30-9,31,32-1,34-2 et 34-3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. »