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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer)


L'article 35 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 77 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 172-1 » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Pour les travaux et les installations situés dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier comporte notamment les informations suivantes :


«-le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations ;
«-les incidents recensés au cours de l'année écoulée ;
«-les dispositifs mis en place pour la prévention des accidents et la limitation des conséquences de ces accidents.


« En outre, le rapport annuel comporte l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, des conditions d'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leurs coûts.
« L'information relative à l'arrêt des travaux et à l'estimation des coûts est fournie tous les cinq ans.
« Lors de changement des conditions d'exploitation ou en cas de fait nouveau de nature à influer sur les conditions et les modalités d'arrêt des travaux, cette information est fournie au plus tard trois mois après la date de transmission initialement prévue du rapport annuel.
« La transmission de ce rapport annuel est sans préjudice des dispositions de l'article 29 relatives à l'information du préfet par l'exploitant de tout accident ou incident survenant sur son site. »