Après l'article 34-1, sont insérés les articles 34-2 et 34-3 ainsi rédigés :
« Art. 34-2.-Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission instituée à l'article 22 estime que l'exécution des programmes présentés à son examen est de nature à porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée à l'exploitant.
« En l'absence de décision du préfet dans le délai d'un mois suivant la présentation du programme de travaux, l'exploitant peut procéder à l'exécution de ce programme.
« L'exploitant peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre chargé des mines, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe de ces ministres.
« L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes.
« Art. 34-3.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de plates-formes et autres engins de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, d'utiliser ou de mettre en œuvre un équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs. »