Articles

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer)


Après l'article 30-1, sont insérées deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :


« Section 1
« Dispositions communes relatives aux opérations sur puits


« Art. 30-2.-Au moins un mois avant le début d'une opération sur puits, telle que définie à l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherche par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, un programme de travaux relatif à cette opération sur puits est transmis au préfet.
« Pour les travaux de forage, l'exploitant transmet au préfet les documents justificatifs relatifs à l'adaptation de l'installation prévue pour mener ces opérations.
« Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l'accord du préfet sur le programme concerné. Le préfet édicte s'il l'estime nécessaire des prescriptions complémentaires ou interdit le démarrage des opérations.
« En l'absence de réponse du préfet dans le délai d'un mois, l'exploitant peut procéder au démarrage des opérations.
« Les délais mentionnés aux premier et cinquième alinéas sont portés à deux mois pour les travaux de fermeture.
« Ils peuvent être aménagés, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.


« Art. 30-3.-L'exploitant informe le préfet, selon la périodicité fixée par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, de l'état d'avancement des opérations sur puits. Il informe également le préfet de toute modification substantielle apportée au programme de travaux initial relatif aux opérations sur puits. Le préfet prend les mesures appropriées et peut s'il l'estime nécessaire ordonner l'interruption des travaux.


« Art. 30-4.-Dans un délai maximum de six mois après la fin des travaux d'opérations sur puits, l'exploitant établit et remet au préfet un rapport de fin de travaux qui décrit les modifications éventuelles apportées au regard du programme mentionné à l'article 30-2 et commente les résultats des contrôles et essais réalisés.
« Le délai mentionné au premier alinéa peut être aménagé, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.


« Section 2
« Dispositions spécifiques aux travaux de forage de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental


« Art. 30-5.-Le programme d'opérations sur puits ou d'opérations combinées telles que définies à l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 est transmis au préfet par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 30-2. Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE. Il comporte notamment des informations détaillées relatives à la conception du puits et aux opérations sur puits proposées et comprend une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.
« En cas d'opérations combinées et avant le début de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 30-2, l'exploitant soumet au préfet un programme d'opérations qui contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE. Ce programme est élaboré par l'exploitant en association avec les propriétaires des installations utilisées pour ces opérations.


« Art. 30-6.-Sans préjudice des dispositions de l'article 30-3, l'exploitant transmet au préfet les rapports sur l'état d'avancement des opérations sur puits, Ces rapports comportent au minimum les informations énoncées à l'annexe II de la directive 2013/30/ UE.
« Ces rapports sont transmis chaque semaine, à partir du jour où débutent les opérations sur puits, ou à une fréquence spécifiée dans l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.


« Art. 30-7.-L'exploitant met en place un système de collecte des paramètres techniques en cours de travaux et d'enregistrement sécurisé des informations susceptibles d'être utiles à l'enquête lors d'incidents ou d'accident. Ces paramètres sont définis par l'arrêté préfectoral encadrant les travaux. Les informations sont archivées après la fin des travaux et tenues à la disposition du préfet pendant une durée minimale de 5 ans.
« L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation s'assure de la fiabilité de la collecte et de la pertinence des données enregistrées.


« Art. 30-8.-Tout employeur impliqué dans des activités de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux informe ses employés des modalités prévues par l'Etat leur permettant de signaler au préfet de manière confidentielle tout problème touchant à la sécurité et à l'environnement.
« Cette information est délivrée dans le cadre des formations à la sécurité organisées en application des dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail.


« Art. 30-9.-Le préfet maritime prescrit, le cas échéant, une ou plusieurs zones de sécurité autour des installations participant aux travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux autorisés dans la zone économique exclusive, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
« Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.
« A l'intérieur de la zone de sécurité, le préfet maritime exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.


« Art. 30-10.-Le rapport sur les dangers majeurs, prévu à l'article 7-3, fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant et, le cas échéant, d'une mise à jour, au moins tous les cinq ans ou plus tôt à la demande du préfet. Ce rapport est accompagné de la description du programme de vérification indépendante prévue à l'article 7-4. L'ensemble de ces documents, éventuellement mis à jour, est transmis au préfet.
« L'étude de dérive des nappes d'hydrocarbures en mer est actualisée à chaque mise à jour du rapport sur les dangers majeurs et mise à la disposition du préfet et des autorités maritimes.


« Art. 30-11.-Le rapport d'informations mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe IX, partie 2, de la directive 2013/30/ UE. »