L'article 29 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 79 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 161-1 » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Dans un délai maximum de quinze jours calendaires, à compter de la date de l'incident ou de l'accident survenu du fait du fonctionnement des installations, l'exploitant transmet au préfet un rapport d'information sur l'incident ou l'accident survenu sur le site.
« Dans un délai maximum de deux mois, l'exploitant transmet au préfet un rapport détaillé précisant notamment les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident, les installations touchées, les effets sur les personnes et l'environnement, les informations relatives aux accidents de travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour prendre en compte la santé et la sécurité au travail des travailleurs, pour éviter la survenue d'un accident ou d'un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. »