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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer)


Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :


« Art. 16-1.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant notifie au préfet son programme de travaux après la délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux et au plus tard trois mois avant le début des travaux.
« Cette notification précise les pièces du dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de travaux. Elle comprend au minimum :


«-les informations énoncées à l'annexe I, partie 1, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification de conception ou de délocalisation d'une installation destinée à la production ;
«-les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations sur puits ;
«-et les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations combinées.


« Le plan d'urgence interne, au besoin actualisé, est transmis au préfet lors de cette notification.
« La notification comprend également un document exposant l'analyse, par l'exploitant, des résultats de l'évaluation conduite dans le cadre du programme de vérification indépendante.
« Cette notification est complétée par le document unique d'évaluation des risques fourni par l'employeur et prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail.
« Le préfet transmet ces documents au préfet maritime et à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs éventuelles observations. »