Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-Le préfet peut faire procéder au frais de l'exploitant et par un organisme tiers expert accepté par l'exploitant, à une analyse critique de tout ou partie des pièces du dossier de demande d'autorisation d'ouverture de travaux, des études, données techniques, programmes ou rapports qui justifient des vérifications particulières. »