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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer)


Après l'article 7, sont insérés lesarticles 7-1 à 7-5 ainsi rédigés :


« Art. 7-1.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant sa politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs qu'il transmet au préfet.
« Ce document contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 8, de la directive 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/ CE.
« Il fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d'accident majeur et précise comment l'exploitant compte atteindre ces objectifs et mettre en œuvre ces dispositions dans l'entreprise, y compris dans ses installations, destinées ou non à la production, situées hors de l'Union européenne.
« La politique de prévention des accidents majeurs relève de la responsabilité première de l'exploitant qui veille à son application tout au long des travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures, notamment en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés.


« Art. 7-2.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant son système de gestion de la sécurité et de l'environnement, qu'il transmet au préfet.
« Ce document est établi après consultation, s'il est différent, du propriétaire de l'installation.
« Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 9, de la directive 2013/30/ UE.
« Il décrit :
« a) Les modalités organisationnelles mises en œuvre pour la maîtrise des dangers majeurs ;
« b) Les dispositions prises pour la préparation des documents à établir en application du présent décret et notamment des rapports sur les dangers majeurs ;
« c) Le programme de vérification indépendante établi en vertu de l'article 7-4.


« Art. 7-3.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un rapport sur les dangers majeurs qu'il transmet au préfet.
« I.-Installations non destinées à la production.
« Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 3, de la directive 2013/30/ UE.
« Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.
« Lorsqu'il envisage d'apporter une modification à une installation non destinée à la production ou de démanteler une installation fixe non destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.
« II.-Installations destinées à la production.
« Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 2 de la directive 2013/30/ UE.
« Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs, sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.
« Lorsqu'il envisage d'apporter une modification substantielle à une installation destinée à la production ou de démanteler une installation fixe destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.


« Art. 7-4.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit un programme de vérification indépendante.
« La description de ce programme est jointe au document relatif au système de gestion de la sécurité et de l'environnement mentionné à l'article 7-2.
« Elle comprend au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 5, de la directive 2013/30/ UE.
« Le programme de vérification indépendante vise :
« 1° A garantir que les éléments critiques pour la sécurité et l'environnement recensés dans l'évaluation des risques accidentels répondent aux objectifs qui leur sont assignés et que le calendrier prévu pour leur examen et leurs essais est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu ;
« 2° A garantir que la conception du puits et les mesures de contrôle sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées.
« L'exploitant confie l'exécution de ce programme à un vérificateur indépendant, qui présente toutes les garanties d'objectivité et dispose des compétences et des ressources nécessaires.
« L'exploitant s'assure en particulier de la conformité de l'installation de forage au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage, adopté par la résolution A 649 (16) du 19 octobre 1989 du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale, avant la mise en place de cette installation dans les eaux du plateau continental ou de la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales, en confiant ce contrôle soit à un organisme externe indépendant, soit à un centre dédié, interne à l'entreprise, hiérarchiquement indépendant. Il s'assure également que l'installation de forage fait l'objet des révisions périodiques prévues par la réglementation ou préconisées par le constructeur.
« L'exploitant tient les avis du vérificateur indépendant à la disposition du préfet pendant la durée de vie de l'ouvrage et justifie auprès de ce dernier des mesures prises pour tenir compte de ces avis.
« Pour les opérations sur puits, l'exploitant joint à la notification prévue à l'article 30-3 un document retraçant les mesures prises pour donner suite aux conclusions et observations du vérificateur indépendant.
« Le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant le démarrage ou la reprise, à la suite d'une modification substantielle, des travaux de recherches.
« Dans la phase de production, le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant l'achèvement de la conception des installations de production, ou à la suite d'une modification substantielle de ces installations.


« Art. 7-5.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant prépare et met à jour un plan d'intervention d'urgence interne qu'il transmet au préfet et au préfet maritime.
« Ce document comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 10, de la directive 2013/30/ UE.
« Il tient compte de l'évaluation des risques majeurs effectuée au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs.
« Le plan d'intervention d'urgence interne est mis à jour à la suite de toute modification substantielle apportée au rapport sur les dangers majeurs ou au programme de travaux mentionné à l'article 30-3. Ces mises à jour sont notifiées au préfet.
« Un inventaire complet des équipements d'intervention d'urgence est réalisé par l'exploitant en concertation avec le propriétaire de l'installation, s'il est différent, et tenu à jour.
« Le plan d'intervention d'urgence interne est mis en œuvre sans retard afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d'accident majeur.
« Ce plan comprend, entre autres, une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.
« L'exploitant teste, au moins tous les six mois ou selon une périodicité qu'il définit en accord avec le préfet, l'efficacité de son plan d'intervention d'urgence interne.
« Le plan d'intervention d'urgence interne est harmonisé avec d'autres mesures relatives à la protection et au sauvetage des personnes travaillant sur l'installation, de façon à leur offrir des conditions de sécurité satisfaisantes et à garantir leurs chances de survie.
« Les dispositions d'intervention d'urgence interne prévues sont mises en cohérence avec les dispositifs d'organisation des secours prévus par le plan ORSEC maritime.
« L'exploitant et le propriétaire de l'installation garantissent la disponibilité en tout temps des équipements et de l'expertise nécessaires au plan d'intervention d'urgence interne afin qu'ils soient mis, si nécessaire, à la disposition du préfet maritime.
« Lorsque le plan d'intervention d'urgence interne doit être modifié en raison de la nature particulière du puits ou de son emplacement, l'exploitant remet au préfet le plan d'intervention d'urgence interne modifié ou une description adéquate de celui-ci pour compléter la notification d'opérations sur puits concernée.
« Lorsqu'une installation non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations combinées, le plan d'intervention d'urgence interne est modifié afin d'y inclure ces opérations et est remis au préfet pour compléter la notification des opérations combinées concernées. »