L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-Le présent décret s'applique aux travaux miniers conduits à terre et en mer jusqu'à la limite de la mer territoriale et du domaine public maritime.
« Il s'applique également aux travaux miniers de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.
« Les travaux relatifs aux stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont soumis aux dispositions du présent décret.
« II.-Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement valent déclaration au titre de l'article L. 411-1 du code minier. »