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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


L'exploitant informe les travailleurs présents et les employeurs des entreprises intervenant sur l'installation des risques encourus, des moyens d'évacuation et de leur affectation à un point de rassemblement sûr aussi proche que possible des stations d'évacuation correspondantes.
L'exploitant tient à jour la liste des personnes présentes à bord de l'installation. A chaque point de rassemblement, il affiche la liste des personnes qui y sont affectées.