Articles

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Les ouvrages et installations sont conçus et réalisés de manière à assurer leur intégrité vis-à-vis des sollicitations maximales auxquelles ils peuvent être soumis. Les plates-formes et supports sont conçus de façon à résister au poids des équipements qu'ils sont destinés à recevoir.
A terre, la disposition des installations doit permettre l'accès des moyens de secours et l'évacuation sécurisée du personnel conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail.
Les installations mobiles en mer répondent aux règles de conception et de construction prévues par le code MODU.