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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


L'exploitant précise dans son dossier prévu à l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé les phases de travaux de forage au cours desquelles il assure la disponibilité d'un robot sous-marin pour intervenir sur le bloc d'obturation de puits et les dispositions prises en cas d'indisponibilité du robot.
Pour la mise en place du tube conducteur et de la cimentation du cuvelage de surface, une surveillance vidéo est assurée par le robot sous-marin. L'exploitant tient à disposition du préfet tous les enregistrements collectés par le robot sous-marin.
En cas d'indisponibilité prolongée de ce robot sous-marin, l'exploitant en informe le préfet et met en sécurité le puits le plus rapidement possible.