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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


L'exploitant met en place, conformément aux dispositions de l'article R. 541-43 du code de l'environnement, un registre de suivi des déchets. Ce registre porte sur l'ensemble des déchets, les quantités de déchets produites ainsi que sur les filières d'élimination retenues.
L'exploitant établit par ailleurs des procédures ou consignes permettant la maîtrise de la production de déchets et de leur traçabilité.
L'exploitant tient à jour le registre de suivi des déchets, les procédures ou consignes établis ainsi que les justificatifs devant être mis à disposition du préfet.