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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions de toute nature notamment par la mise en œuvre de technologies propres, des meilleures techniques disponibles, du développement de techniques de valorisation, de la collecte sélective et du traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum la durée d'indisponibilité pendant laquelle elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
A terre, les effluents, issus des activités du site ou sortant des installations d'épuration internes et collectés par des réseaux conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'effluents, sont soit rejetés en milieu naturel après un traitement adéquat et après autorisation du préfet conformément aux dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, soit stockés sur place avant traitement.
Lorsque les effluents sont stockés sur le site avant traitement, ils sont dirigés vers des centres de traitement appropriés et dûment autorisés à les recevoir.
En mer, les effluents sont collectés et stockés en vue de leur traitement sur place ou sur la terre ferme. Pour ce faire, l'exploitant fournit au préfet une étude technico-économique qui justifie le mode de traitement prévu et la destination des effluents traités.