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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Les moyens de surveillance des travaux utilisés permettent de détecter la présence de mammifères marins ou d'animaux à protéger afin de minimiser l'impact des tirs sismiques en relation avec les risques de dommages physiques encourus par ces animaux, en fonction des caractéristiques de chaque espèce. L'arrêté préfectoral autorisant les travaux fixe la durée de surveillance avant chaque tir.
Les moyens de détection incluent la surveillance acoustique passive ainsi que la surveillance par des observateurs qualifiés indépendants.
La capacité de détection du système de surveillance acoustique passive permet la détection des animaux sensibles à une distance de plus de 200 mètres de la source sismique. Les moyens de détection de nuit permettent une détection en avant du navire à une distance équivalente à celle des observateurs humains.