Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement)


L'autorité compétente qui s'oppose à la tacite reconduction de l'autorisation dans le délai prévu à l'article 3 enjoint au représentant légal de l'établissement, du service ou du lieu de vie concerné de présenter une demande de renouvellement dans un délai de deux mois et de transmettre tout document attestant des dispositions prises pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction.
L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente vaut renouvellement de l'autorisation, à effet du 29 décembre 2017.