L'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est modifié comme suit :
1° Au 3e alinéa de l'article 2, les mots : « tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code » sont remplacés par les mots : « tel qu'encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation » ;
2° Il est inséré à la suite du 6e alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel qu'encadré par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, est réalisée au plus tard à l'émission de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance susmentionnée. » ;
3° A l'article 10 :
a) Au dernier alinéa du 1° du III et au VI, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est supprimé ;
c) Les V et VI deviennent respectivement IV et V.