Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 octobre 2014)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 octobre 2014)


I. - Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné.
Le « Tarif Bleu » est proposé aux consommateurs finals pour leurs sites situés en France métropolitaine et raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV), dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA, ainsi que pour leurs sites situés dans les départements et collectivités d'outre-mer lorsqu'ils sont raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV) ;
II. - Un tarif peut comporter plusieurs options et, le cas échéant, plusieurs versions tarifaires, choisies par le client en fonction de ses caractéristiques de consommation, dans les conditions précisées à l'article 3 du présent arrêté.
Chaque option peut donner lieu à un découpage de l'année et, le cas échéant, de la journée en périodes tarifaires, auxquelles correspondent des prix unitaires de fourniture d'énergie différents.
III. - En fonction du tarif applicable, ainsi que de l'option et le cas échéant de la version tarifaire qu'il a choisies pour le site concerné, chaque client se voit appliquer un barème de prix, pour la période du 1er août 2014 au 31 octobre 2014, conformément aux grilles annexées au présent arrêté.
Ce barème est constitué :


- d'une prime fixe annuelle couvrant la mise à disposition de puissance ;
- pour chaque période tarifaire, d'un prix unitaire de fourniture d'énergie, dit « prix de l'énergie », exprimé en euros par kilowattheure (kWh) ;
- le cas échéant, d'un prix correspondant à d'éventuels dépassements de puissance ou de quantités d'énergie.


IV. - Les prix figurant dans les barèmes s'entendent hors taxes, redevances et contributions.