Le premier alinéa de l'article R. 1333-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre de la défense quand elle concerne :
« 1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
« 2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
« 3° Les transports internationaux, l'importation et l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité.
« L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans tous les autres cas. »