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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1294 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1294 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008 (2))


Article 13
Dispositions d'application ou de refus


Chaque Partie contractante peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une action de coopération est susceptible de mettre en cause la souveraineté, la sécurité et l'ordre publics, les règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou de violer son droit national.


Article 14
Dispositions abrogatoires


Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, cessent d'être en vigueur :
Les articles 3 à 7 de l'Accord du 15 octobre 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières.


Article 15
Groupes d'évaluation


Un groupe de travail commun composé de représentants des Parties contractantes vérifie à la demande d'une des Parties contractantes la mise en œuvre du présent Accord et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires.


Article 16
Protocoles


Pour l'application du présent Accord, les ministres compétents des Parties contractantes peuvent conclure des protocoles complémentaires.


Article 17
Entrée en vigueur


Chaque Partie contractante informe le dépositaire que les conditions nationales de l'entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.
Le dépositaire confirme cette notification et en informe les autres Parties contractantes au présent Accord.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière notification.


Article 18
Dénonciation


Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire.
La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification écrite par le dépositaire. La dénonciation vaut seulement pour la Partie contractante qui est à l'origine de la dénonciation. Le présent Accord reste valable pour les autres Parties contractantes.
Le présent Accord cesse d'être en vigueur lorsque trois Parties contractantes l'ont dénoncé.


Article 19
Dépositaire


Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est désigné comme dépositaire du présent Accord. Il informe les autres Parties contractantes de l'entrée en vigueur ainsi que d'éventuels amendements ultérieurs de l'Accord.
L'enregistrement de l'Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies prévu par l'article 102, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies est mis en œuvre immédiatement après son entrée en vigueur par le dépositaire. Celui-ci informe les autres Parties contractantes que l'enregistrement a eu lieu, en mentionnant le numéro de l'enregistrement NU dès que ce dernier a été validé par le Secrétariat des Nations Unies.


Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2008, en quatre exemplaires en langues française, allemande et néerlandaise, chacune des versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie


Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Le ministre de l'intérieur,
Patrick Dewael


Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Hubertus Von Morr


Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
Le ministre de la justice,
Luc Frieden