Article 13
Dispositions d'application ou de refus
Chaque Partie contractante peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une action de coopération est susceptible de mettre en cause la souveraineté, la sécurité et l'ordre publics, les règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou de violer son droit national.
Article 14
Dispositions abrogatoires
Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, cessent d'être en vigueur :
Les articles 3 à 7 de l'Accord du 15 octobre 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières.
Article 15
Groupes d'évaluation
Un groupe de travail commun composé de représentants des Parties contractantes vérifie à la demande d'une des Parties contractantes la mise en œuvre du présent Accord et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires.
Article 16
Protocoles
Pour l'application du présent Accord, les ministres compétents des Parties contractantes peuvent conclure des protocoles complémentaires.
Article 17
Entrée en vigueur
Chaque Partie contractante informe le dépositaire que les conditions nationales de l'entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.
Le dépositaire confirme cette notification et en informe les autres Parties contractantes au présent Accord.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière notification.
Article 18
Dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire.
La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification écrite par le dépositaire. La dénonciation vaut seulement pour la Partie contractante qui est à l'origine de la dénonciation. Le présent Accord reste valable pour les autres Parties contractantes.
Le présent Accord cesse d'être en vigueur lorsque trois Parties contractantes l'ont dénoncé.
Article 19
Dépositaire
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est désigné comme dépositaire du présent Accord. Il informe les autres Parties contractantes de l'entrée en vigueur ainsi que d'éventuels amendements ultérieurs de l'Accord.
L'enregistrement de l'Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies prévu par l'article 102, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies est mis en œuvre immédiatement après son entrée en vigueur par le dépositaire. Celui-ci informe les autres Parties contractantes que l'enregistrement a eu lieu, en mentionnant le numéro de l'enregistrement NU dès que ce dernier a été validé par le Secrétariat des Nations Unies.
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2008, en quatre exemplaires en langues française, allemande et néerlandaise, chacune des versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Le ministre de l'intérieur,
Patrick Dewael
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Hubertus Von Morr
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
Le ministre de la justice,
Luc Frieden