Article 2
Zone d'action et services compétents
1. Le centre commun est mis en service à Luxembourg, destiné à accueillir le personnel des autorités compétentes spécifiées au paragraphe 3 du présent article.
2. La zone frontalière commune comprend en ce qui concerne :
- la République française, les départements frontaliers suivants : la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Ardennes et la Meuse ;
- le Royaume de Belgique : les arrondissements judiciaires de Dinant, Arlon, Neufchâteau, Marche et Eupen ;
- la République fédérale d'Allemagne :
a) En Rhénanie-Palatinat, les districts des présidences de police de Rheinpfalz, de Westpfalz et de Trèves ;
b) En Sarre, la totalité du territoire ;
- le Grand-Duché de Luxembourg : la totalité du territoire.
Les Parties contractantes peuvent convenir de modifications concernant la zone frontalière commune au sens de la phrase 1 sous forme d'un protocole d'amendement au présent Accord.
3. Participent au centre commun les services suivants :
Du côté français :
- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale ;
- l'administration des douanes et droits indirects.
Du côté belge :
- la police fédérale ;
- la police locale ;
- l'administration des douanes et accises.
Du côté allemand :
- les polices des Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, la police fédérale, l'administration des douanes ;
- en cas de nécessité, l'Office fédéral de police criminelle.
Du côté luxembourgeois :
- la police grand-ducale ;
- l'administration des douanes et accises.
Les autorités des Parties contractantes s'informent mutuellement par voie écrite de l'attribution de compétences nationales respectives en matière de coopération transfrontalière ainsi que de toute modification dans la désignation des autorités.
4. Le centre commun n'est pas une administration indépendante.
Les agents travaillant au centre commun agissent comme membres de l'autorité qui les a détachés (autorité d'envoi) ainsi que sur instructions de celle-ci. Les agents du centre commun ne peuvent effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.
Article 3
Missions et compétences
1. Pour faciliter la coordination des missions dans la zone frontalière commune ainsi que l'échange d'informations, les autorités représentées dans le centre commun coopèrent directement dans les domaines de la menace pour la sécurité et l'ordre public, de la lutte préventive et répressive contre la criminalité transfrontalière, soit sur une base bilatérale, soit sur une base multilatérale lorsque cette criminalité affecte les intérêts de plus de deux Parties contractantes.
2. Sous réserve de la compétence des organes centraux nationaux, le centre commun est, pour l'échange d'informations ayant un lien avec la zone frontalière, à la disposition de l'ensemble des unités et services chargés des missions de police et de douane du territoire national de chaque Partie contractante.
Ceci s'applique également aux cas n'ayant pas de lien avec la zone frontalière dans la mesure où des accords internationaux, le droit communautaire ou les dispositions nationales le permettent.
Les organes centraux nationaux des Parties contractantes sont associés à ces échanges d'informations conformément à leurs dispositions nationales respectives.
A cette fin, les agents des services représentés au centre commun recueillent, analysent et échangent toutes informations nécessaires à la coopération en matière policière et douanière y compris l'évaluation périodique commune de la situation frontalière.
3. Dans la zone frontalière, le centre commun exerce, notamment, les missions suivantes :
- aider et faciliter la préparation et la coordination de mesures d'intervention ponctuelles lorsque les attributions de plusieurs autorités sont concernées ou qu'il est nécessaire de réaliser un haut degré de coordination,
- soutenir les activités pour l'exécution administrative d'actions d'observation et de poursuite transfrontalières, visées aux articles 40 et 41 de la CAAS ou aux articles 20 et 21 de la Convention de Naples II, menées conformément aux dispositions de cette Convention et à ses textes de mise en œuvre,
- faciliter la préparation et l'assistance en ce qui concerne la remise d'étrangers en situation irrégulière sur la base des accords en vigueur suivant les stipulations des règlements (CE) Nr. 343/2003 et 1560/2003.
4. Les missions et attributions des services de police, de la douane et des services centraux, telles qu'elles sont réglementées par le droit de chacune des Parties contractantes sur le plan national, ne sont pas affectées par les dispositions du présent article et s'exercent, par conséquent dans le cadre et dans les limites de leurs compétences nationales, sur la base des conventions internationales en vigueur, du droit communautaire et de la législation nationale.
Article 4
Mise en place d'un fichier commun, contrôle de la protection des données, droits des personnes concernées
1. Il est créé au sein du centre commun un fichier de données à caractère personnel dont la finalité est la collecte et la présentation de requêtes dans le cadre des missions visées à l'article 3.
2. L'inscription des données à caractère personnel dans le fichier est effectuée par les seuls agents habilités des Parties contractantes en poste dans le centre commun. Chaque agent employé dans le centre commun peut compléter les données préalablement enregistrées dans le fichier par une autre autorité.
En cas de contradiction entre les données, les autorités concernées se concertent.
L'autorité qui enregistre les données garantit que ces dernières sont :
- uniquement des données collectées et traitées de manière licite et loyale ;
- collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités du traitement ;
- adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
- exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour.
3. Seuls les agents habilités des services représentés dans le centre commun ont accès aux données personnelles enregistrées dans le fichier commun aux fins de l'accomplissement des missions prévues à l'article 3. Ils peuvent communiquer ces données à d'autres autorités compétentes en cette matière dans la mesure où ceci est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.
4. Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier commun doivent être effacées lorsque leur intégration est incorrecte ou que leur connaissance n'est plus nécessaire pour accomplir la mission. La suppression a lieu au plus tard à l'issue d'un délai de trois ans à compter de leur enregistrement.
Toute modification ou effacement des données ne peut être effectué que par la seule autorité ayant enregistré ces données.
Si l'autorité ayant enregistré des données souhaite les effacer alors qu'elles ont été complétées par d'autres autorités, elle doit les en informer. La mise à jour ou l'effacement des données restantes incombera alors à l'autorité suivante ayant complété les données relatives à cette personne.
Si une des autorités dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée enregistrée par une autre autorité est entachée d'erreur, elle en avise dans les meilleurs délais l'autorité ayant enregistré la donnée et, le cas échéant, les services visés au paragraphe 1 auxquels les données ont été communiquées, aux fins de vérification et, si nécessaire, de correction ou d'effacement des données.
5. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger, dans le cadre des dispositions du droit national, une autorité compétente en matière de protection des données en vue de savoir si des données à caractère personnel la concernant sont traitées et utilisées dans le fichier commun et, le cas échéant, d'en obtenir communication.
6. Le contrôle de la protection des données concernant le fichier commun visé au paragraphe 1 est assumé, en étroite coordination, par les autorités compétentes en matière de la protection des données en vertu de leur droit national respectif. Des contrôles aléatoires doivent régulièrement être pratiqués à l'initiative des autorités compétentes ou des agents habilités visés au paragraphe 2, selon le droit national de la Partie contractante respective, ou à la demande de l'autorité nationale indépendante de la protection des données. Le contrôle de la protection des données à l'initiative des autorités compétentes et des agents habilités prévu au paragraphe 2 s'effectue conformément à leurs obligations nationales respectives. Si des données ont également été traitées ou utilisées par une Partie contractante, le contrôle est effectué en étroite coordination avec l'autorité compétente en matière de contrôle de la protection des données de cette Partie contractante.
7. Au demeurant, l'article 102, paragraphe 4, phrase 1, l'article 109, paragraphe 1, phrases 1 et 3, l'article 110, l'article 111 et l'article 116 de la CAAS, s'appliquent mutatis mutandis.
8. En matière de protection des données s'appliquent les dispositions nationales relatives à la protection des données correspondant au moins à celles résultant de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, le Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à cette Convention concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données et les principes de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.
Article 5
Sécurité des données
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg prend, pour le centre commun, des mesures qui sont propres :
1. A empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations) ;
2. A empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou exportés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données) ;
3. A empêcher l'introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l'intégration) ;
4. A empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation) ;
5. A garantir que les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence (contrôle d'accès limité) ;
6. A garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles autorités des données à caractère personnel peuvent être transmises, par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ;
7. A garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites et effacées dans les systèmes de traitement automatisé de données et de quelle manière elles ont été traitées, à quel moment et par quelle personne (contrôle de l'introduction et du traitement) ;
8. A garantir que des données saisies à des fins différentes puissent être traitées séparément (contrôle de la finalité) ;
9. A empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport) ;
10. A garantir, que les données à caractère personnel sont protégées contre toute destruction ou perte fortuite (contrôle de disponibilité).
Article 6
Contenu du protocole relatif au fichier commun
Pour le fichier prévu à l'article 4, un protocole au sens de l'article 16 entre les Parties contractantes devra régler en particulier les points suivants :
- le nom du fichier ;
- l'objet du fichier ;
- la catégorie de personnes dont les données seront intégrées ;
- la nature des données à caractère personnel à intégrer ;
- la nature des données à caractère personnel sur la base desquelles la recherche peut être lancée dans le fichier ;
- la catégorie de personnes ayant accès au fichier ;
- la transmission ou l'introduction des données à caractère personnel à intégrer ;
- les conditions à remplir pour la communication de données à caractère personnel intégrées dans le fichier, le choix de la procédure à suivre à cet égard et les catégories de destinataires ;
- les délais de contrôle et la durée de stockage ;
- la journalisation.
Article 7
Modalités de fonctionnement et coordination
1. Chaque Partie contractante désigne un coordonnateur représentant les différents services d'un même Etat présents dans le centre commun. Chaque coordonnateur est responsable du fonctionnement des services qu'il représente et prend, en liaison avec les autres coordonnateurs, les décisions nécessaires pour l'organisation et la gestion quotidienne du centre commun.
Il exerce une autorité fonctionnelle sur les agents nationaux qui sont tenus de suivre ses instructions. Ces derniers sont par ailleurs soumis au pouvoir hiérarchique et disciplinaire de leurs autorités nationales respectives. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein du centre commun, les agents sont habilités à faire respecter la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance d'agents des autres Parties contractantes.
2. Les modalités de fonctionnement du centre commun sont réglées d'un commun accord entre les coordonnateurs. Un règlement intérieur en fixe les détails techniques.
3. Les agents affectés dans le centre commun travaillent en équipe, coopèrent en toute confiance et se prêtent mutuellement assistance.
4. Le siège du centre commun est marqué par une inscription officielle commune.
Article 8
Archivage
1. Les dossiers des autorités représentées dans le centre commun sont gérés et archivés séparément et conformément aux règles des autorités d'envoi correspondantes au moyen d'un traitement informatique des données.
2. Chaque coordonnateur prend toutes dispositions pour que les dossiers soient archivés de façon à ne pas pouvoir être examinés par des personnes non autorisées.
Article 9
Equipement
1. La Partie luxembourgeoise met gratuitement à disposition les locaux du centre commun équipés de façon à être mis en service. L'équipement comprend notamment un ameublement fonctionnel, des installations informatiques et téléphoniques dans chaque bureau.
2. La Partie luxembourgeoise prend en charge les frais d'exploitation et d'entretien courant des bâtiments mis à disposition.
3. Les équipements spécifiques des autorités d'envoi et l'équipement personnel des agents sont apportés par chaque Partie contractante.
Article 10
Dépenses courantes
1. Les Parties contractantes supporteront les dépenses courantes, notamment pour le matériel de bureau, les copieurs, les taxes et les coûts des réseaux pour l'exploitation commune des télécommunications ainsi que les coûts d'entretien des équipements informatiques communs et des installations de télécommunication. La ventilation des coûts sera réglée dans un protocole au sens de l'article 16.
2. Les dépenses courantes pour l'équipement appartenant à une Partie contractante sont à la charge de cette Partie. Chaque Partie contractante assume la réparation et le remplacement des matériels dont elle est propriétaire.
3. La Partie luxembourgeoise avance les dépenses courantes qui seront partagées annuellement entre l'ensemble des Parties contractantes suivant la quote-part établie conformément au paragraphe 1.
4. Si une des Parties contractantes augmente de façon considérable le nombre de ses agents affectés dans le centre commun, elle doit au préalable requérir l'avis des autres Parties contractantes afin de parvenir à une adaptation du protocole au sens du paragraphe 1, phrase 2.
Article 11
Clauses d'arbitrage
1. Les coordonnateurs règlent les litiges à l'amiable. S'il n'est pas possible d'arriver à un consensus, l'affaire est soumise aux autorités nationales d'envoi dont relèvent les agents affectés dans le centre commun.
2. Dans des cas d'une particulière gravité ou revêtant un caractère extrafrontalier, les services visés à l'article 2, paragraphe 3, associent immédiatement à leur action les autorités nationales.
Article 12
Responsabilités et protection
1. La Partie luxembourgeoise accorde aux agents des autres Parties contractantes affectés dans le centre commun la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
2. Les dispositions pénales en vigueur dans la Partie luxembourgeoise pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents des autres Parties contractantes affectés dans le centre commun.
3. En ce qui concerne la responsabilité, en cas de dommages causés par les agents dans le cadre de l'exercice de leur mission, il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 43 de la CAAS.
4. Les agents des autres Parties contractantes affectés dans le centre commun peuvent se rendre sur le territoire de la Partie luxembourgeoise et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes individuelles de service et tout autre moyen de contrainte autorisé à la seule fin d'assurer, le cas échéant, la légitime défense.