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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1294 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1294 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008 (2))


DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1er
Mise en place d'un centre commun de coopération policière et douanière


1. Les Parties contractantes conduisent, dans le respect de leur souveraineté respective et des attributions des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière entre les services chargés de missions de police et de douane par la mise en place d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune - dénommé ci-après « centre commun » - pour faciliter la coordination des missions de part et d'autre de la frontière ainsi que l'échange d'informations.
2. La coopération entre les Parties contractantes s'exerce dans le cadre et dans les limites de leurs compétences nationales, conformément aux conventions internationales en vigueur, au droit communautaire et à la législation nationale.
3. La coopération transfrontalière en matière de police et de douane s'exerce notamment dans le respect des stipulations de la CAAS et de la Convention de Naples II relatives à la coopération policière et douanière et des attributions dévolues aux organes centraux nationaux.
4. Les dispositions du présent Accord ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne. Si l'Union européenne établit à l'avenir des réglementations touchant le domaine d'application du présent Accord, le droit de l'Union européenne prévaudra sur les dispositions concernées du présent Accord quant à leur application. Les Parties contractantes peuvent modifier ou remplacer les dispositions du présent accord en fonction des nouvelles dispositions prévues en la matière dans le droit de l'Union européenne.
5. Le présent Accord ne porte pas préjudice aux dispositions d'accords bi ou multilatéraux actuels ou futurs relatifs à la coopération en matière pénale, notamment relatifs à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, conclus entre les Parties contractantes.
6. Le centre commun institué par le présent Accord l'est sans préjudice de ceux institués par les accords signés entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 9 octobre 1997, et entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le 5 mars 2001, ainsi que par les dispositions pertinentes de l'Accord signé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le 15 octobre 2001.