Chaque Partie peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une action de coopération est susceptible de nuire à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public, les règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou de restreindre son droit national.
Article 13
En ce qui concerne la responsabilité en cas de dommages causés par les agents dans le cadre de l'exercice de leur mission, il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 43 de la Convention d'application.
Article 14
1. Un groupe de travail commun composé de représentants des Parties vérifie périodiquement la mise en œuvre du présent accord et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires.
2. Un groupe d'experts composé de représentants des autorités visées à l'article 1er se réunit à intervalles réguliers ou dès lors que la nécessité se fait sentir et vérifie la qualité de la coopération, discute de stratégies nouvelles, harmonise les plans d'intervention, de recherche et de patrouille, échange des statistiques et coordonne des programmes de travail.
Article 15
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après échange des déclarations par lesquelles les Parties s'informent mutuellement que les conditions nationales de l'entrée en vigueur sont remplies.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
Chaque Partie pourra le dénoncer par notification. La dénonciation prendra effet six mois après la date de sa réception par l'autre Partie.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2001, en deux exemplaires identiques en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
DANIEL VAILLANT,
Ministre de l'Intérieur
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
MICHEL WOLTER,
Ministre de l'Intérieur