Article 8
Les autorités visées à l'article 1er y compris leurs services subordonnés et les unités opérationnelles correspondantes entretiennent, dans le cadre de leurs compétences, une étroite coopération directe.
Article 9
Sans préjudice de la coopération visée à l'article 4, les autorités mentionnées à l'article 1er, les services subordonnés et les forces opérationnelles correspondantes d'une Partie peuvent mettre en place une coopération directe avec leurs homologues de l'autre Partie contractante. Outre les contacts périodiques, cette coopération consiste notamment à détacher réciproquement des agents pour une durée limitée. Ils ont pour tâche d'assumer des fonctions de liaison dans l'Etat voisin sans exercer des droits souverains. Les dispositions des alinéas 5, 6 et 7 de l'article 7 s'appliquent aux agents détachés au sens du présent article.
Article 10
1. Les autorités visées à l'article 1er prennent immédiatement et dans le respect du droit national toutes les mesures appropriées pour renforcer leur coopération. Dans le cadre de l'échange d'informations, elles ne se transmettent directement que celles relatives à la lutte contre la criminalité qui revêtent une importance pour la zone frontalière. Elles procèdent notamment à :
(1°) L'intensification de l'échange d'informations et à l'amélioration des moyens de communication, conformément au titre III de la Convention d'application :
a) En s'informant directement et à temps d'évènements et d'actions imminents intéressant les autorités visées à l'article 1er, en s'informant également dans les cas d'observations et de poursuites conformément aux articles 40 et 41 de la Convention d'application, et en s'informant ponctuellement, de l'identité et de renseignements concernant des personnes, pour se prêter l'assistance nécessaire à la coopération prévue à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention d'application ;
b) En se communiquant ponctuellement l'identité des personnes impliquées dans des faits punissables ainsi que les informations sur ces faits, sur les contacts et les comportements typiques de malfaiteurs, dans le respect des dispositions de chaque Etat sur le secret de l'enquête ou de l'instruction ;
c) En se transmettant réciproquement, sans préjudice des informations échangées par les centres communs, d'autres données utiles à l'élaboration des plans d'intervention ;
d) En désignant, pour différents domaines, des personnes à contacter qui disposent de connaissances suffisantes de la langue ainsi que de l'organisation administrative de l'Etat voisin ;
e) En mettant au point et en actualisant une liste commune des compétences et des heures d'accessibilité ;
f) En maintenant des contacts radio par l'échange d'appareils en attendant la mise en place d'équipements et de fréquences uniformes à l'échelon européen.
(2°) Une intensification de la coopération en cas d'opérations effectuées pour la prévention et la recherche de faits punissables, ainsi que pour prévenir des menaces, si ce n'est pas le centre commun conformément à l'article 4, paragraphe 2 qui entre en action :
a) En coordonnant l'intervention des forces de part et d'autre de la frontière selon des plans assurant une exploitation efficace des moyens ;
b) En instituant, en cas de besoin, des centres opérationnels et de commandement communs ;
c) En permettant à des agents d'une partie contractante, en fonction des besoins et dans le respect de leurs compétences nationales, d'assurer des missions de liaison, d'information et de conseil sur le territoire national de l'autre partie, lors d'opérations de contrôle, d'observation ou de recherche ;
d) En participant, en fonction de plans établis en commun, à des recherches transfrontalières, par exemple à des opérations de recherche d'urgence déclenchées dans un périmètre déterminé et destinées à intercepter des malfaiteurs en fuite ;
e) En préparant et en réalisant des programmes communs en matière de prévention de la criminalité.
(3°) Un élargissement des contacts entre les différents services et à une multiplication des activités dans le domaine de la formation et du perfectionnement décentralisés :
a) En échangeant leurs programmes de formation et de perfectionnement à l'échelon local, en prévoyant des possibilités pour participer à des séminaires correspondants et en élaborant des programmes de perfectionnement communs ;
b) En organisant des exercices transfrontaliers communs et,
c) En invitant des représentants de l'Etat voisin à participer à des interventions particulières comme observateurs.
2. Dans des cas d'une particulière gravité ou revêtant un caractère suprarégional, les services visés à l'article 1er associent immédiatement à leur action les autorités centrales nationales.
Article 11
Les Parties s'engagent à réunir le plus rapidement possible les conditions préalables à l'utilisation par les services visés à l'article 1er des moyens aériens, dans le cadre de l'observation ou de la poursuite, ou à l'occasion d'autres interventions transfrontalières décidées en commun et dans le respect de leurs compétences nationales. Les Parties s'informent mutuellement de la réalisation de ces conditions.