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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1294 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1294 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008 (2))


Article 3


1. Un centre de coopération policière et douanière, dit « centre commun », est installé dans le bâtiment administratif de la police grand-ducale à Luxembourg et destiné à accueillir les personnels des deux Parties.
2. Les services compétents des Parties concernées déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement de ce centre.
3. Les frais d'entretien du centre sont partagés à égalité entre chaque Partie.
4. Le centre commun est signalé par une inscription officielle.
5. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein du centre commun, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline les concernant. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
6. La Partie luxembourgeoise permet à la Partie française d'installer et d'exploiter les installations de télécommunications et les équipements informatiques nécessaires à l'activité de ses agents ainsi que leurs liaisons avec leurs installations correspondantes. L'exploitation des installations est considérée comme communications internes de l'Etat français.


Article 4


Le centre commun est à la disposition de l'ensemble des services de police et de douane en vue de favoriser le bon fonctionnement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, la prévention et la recherche des faits punissables, notamment la lutte contre l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains, la lutte contre la délinquance frontalière, les trafics illicites de marchandises et de prévenir les menaces à la sécurité et à l'ordre public.


Article 5


Dans les domaines visés à l'article 4, les agents des services compétents recueillent, analysent et échangent au sein du centre commun toutes informations et données utiles à la coopération en matière policière et douanière.
Ces informations sont recueillies dans le respect des dispositions internationales, communautaires et nationales pertinentes en matière de protection des données, ainsi que des articles 126 à 130 de la Convention d'application.
Ils mettent leur hiérarchie en mesure de procéder à une évaluation commune de la situation afin de prendre les décisions nécessaires.


Article 6


Le centre commun ne peut effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.
Au sein du centre, dans les domaines visés à l'article 4, les agents des services compétents contribuent :
a) A la préparation et au soutien technique des observations et des poursuites visées aux articles 40 et 41 de la Convention d'application, menées conformément aux dispositions de cette Convention et à ses textes de mise en œuvre ;
b) A l'harmonisation et à la coordination de mesures conjointes de renseignement et de surveillance dans la zone transfrontalière ;
c) A la coordination ponctuelle des interventions relevant de la police administrative des services chargés de la sécurité sur la base de plans d'interventions communs et coordonnés pour des motifs précis, conformément à la législation nationale, ainsi que pour les cas visés à l'article 2, alinéa 2, de la Convention d'application ;
d) A l'organisation d'opérations coordonnées entre les services chargés de lutter contre l'immigration irrégulière ;
e) Si nécessaire, à la préparation de la remise d'étrangers en situation irrégulière dans les conditions prévues par les articles 23, 33 et 34 de la Convention d'application, et par l'arrangement concernant la prise en charge de personnes aux frontières communes entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas signé le 16 avril 1964.


Article 7


1. Les agents affectés en fonction dans le centre travaillent en équipe, coopèrent en toute confiance, se prêtent mutuellement assistance. Ils s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des parties.
2. Les Parties tiennent à jour la liste des agents affectés dans le centre et la transmettent aux autres Parties.
3. Les agents affectés dans le centre relèvent de leur hiérarchie d'origine.
4. Les services compétents de chaque Partie désignent celui de leurs agents qui est responsable.
5. L'Etat de séjour accorde aux agents de l'Etat limitrophe affectés dans le centre la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
6. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'Etat limitrophe affectés dans le centre.
7. Les agents affectés dans le centre sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de l'Etat de séjour.
8. Les agents de l'Etat limitrophe affectés dans le centre peuvent s'y rendre et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires et tout autre moyen de contrainte autorisé à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.