ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, CONCERNANT LA MISE EN PLACE ET L'EXPLOITATION D'UN CENTRE COMMUN DE COOPÉRATION POLICIÈRE ET DOUANIÈRE DANS LA ZONE FRONTALIÈRE COMMUNE, SIGNÉ À LUXEMBOURG LE 24 OCTOBRE 2008
Le Gouvernement de la République française,
le Gouvernement du Royaume de Belgique,
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
ci-après dénommés les Parties contractantes,
Considérant les objectifs fixés par le Traité sur l'Union européenne (modifié par le Traité de Nice en date du 26 février 2001), en particulier les articles 29 et 30 ;
Considérant la Convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et ses textes de mise en œuvre, dénommés ci-après CAAS, ainsi que l'acquis de Schengen qui s'appuie sur ceux-ci et qui a été intégré dans l'Union européenne ;
Considérant la Convention, établie sur la base de l'article K3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles le 18 décembre 1997, dénommée ci-après « Convention de Naples II » ;
Considérant les accords bi et multilatéraux de coopération transfrontalière signés entre les Parties contractantes ;
Animés de l'intention de renforcer la coopération engagée ces dernières années dans leurs zones frontalières, entre les services chargés de missions de police et de douane ;
Désireux d'améliorer leur coopération pour assurer une plus grande sécurité commune dans leurs zones frontalières ;
Conscients de la nécessité de faire face à la criminalité transfrontalière et à l'immigration illégale, de garantir la sécurité et l'ordre publics par la prévention de menaces et de troubles transfrontaliers et déterminés à mener une lutte efficace contre la criminalité dans les domaines notamment de la traite des êtres humains, de la drogue, des filières d'immigration illégale et de l'atteinte aux biens ;
Sont convenus des dispositions suivantes :