ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LEURS ZONES FRONTALIÈRES ENTRE LES AUTORITÉS DE POLICE ET LES AUTORITÉS DOUANIÈRES, SIGNÉ À LUXEMBOURG LE 15 OCTOBRE 2001
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Ci-après dénommés les Parties,
Souhaitant mettre en œuvre la liberté de circulation prévue par l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sans affecter la sécurité de leurs ressortissants ;
Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée le 19 juin 1990, ci-après désignée la « Convention d'application » et ses textes de mise en œuvre ;
Vu l'arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas signé le 16 avril 1964, relatif à la prise en charge des personnes aux frontières communes ;
Animés de l'intention d'élargir la coopération des services chargés de missions de police et de douane engagée ces dernières années dans leur zone frontalière ;
Déterminés à faire face à l'immigration irrégulière et à la criminalité transfrontalière et à garantir la sécurité et l'ordre public par la prévention des menaces et des troubles transfrontaliers et à mener une lutte efficace contre la criminalité, notamment dans les domaines de la criminalité en matière de drogue, de la criminalité des filières d'immigration clandestine et du trafic de véhicules volés ;
Considérant la Convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles le 18 décembre 1997,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les services compétents aux fins du présent accord sont chacun pour ce qui le concerne :
Pour la Partie française :
- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale ;
- la douane,
compétents dans les deux départements frontaliers de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle.
Pour la Partie luxembourgeoise :
- la police grand-ducale ;
- la douane.
Article 2
1. Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et des attributions des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane, d'une part par la mise en place d'un centre de coopération policière et douanière dit « centre commun » pour faciliter la coordination des missions de part et d'autre de la frontière ainsi que l'échange de renseignements, et d'autre part au moyen d'une coopération directe entre unités correspondantes.
2. Dans le domaine douanier, la coopération s'applique plus particulièrement au strict contrôle du respect de toutes les prohibitions et restrictions du trafic transfrontalier de marchandises. La coopération entre les Parties s'exerce dans le cadre et dans les limites de leurs compétences nationales, sur la base des conventions internationales en vigueur, du droit communautaire et de la législation nationale.