Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1293 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ensemble cinq annexes), signé à Rome le 19 novembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1293 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ensemble cinq annexes), signé à Rome le 19 novembre 2010 (1))


Le présent Accord est ouvert à la signature, à la FAO, de tous les Etats et organisations régionales d'intégration économique à compter du 22 novembre 2009 et jusqu'au 21 novembre 2010.


Article 26
Ratification, acceptation ou approbation


1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont remis au Dépositaire.


Article 27
Adhésion


1. Après la période pendant laquelle il est ouvert à la signature, le présent Accord reste ouvert à l'adhésion de tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique.
2. Les instruments d'adhésion sont remis au Dépositaire.


Article 28
Participation des organisations régionales d'intégration économique


1. Dans les cas où une organisation d'intégration économique régionale qui est une organisation internationale au sens de l'article 1er de l'annexe IX de la Convention n'a pas compétence pour toutes les questions relevant du présent Accord, l'annexe IX à la Convention s'applique mutatis mutandis à la participation de cette organisation au présent Accord, à l'exception des dispositions suivantes de cette annexe :
a) Article 2, première phrase ; et
b) Article 3, paragraphe 1.
2. Dans les cas où une organisation d'intégration économique régionale qui est une organisation internationale au sens de l'article 1er de l'annexe IX de la Convention a compétence pour toutes les questions relevant du présent Accord, les dispositions ci-après s'appliquent à la participation de cette organisation au présent Accord :
a) Au moment de la signature ou de l'adhésion, cette organisation fait une déclaration stipulant ;
i) qu'elle a compétence pour toutes les questions relevant du présent Accord ;
ii) que, pour cette raison, ses Etats membres ne deviendront pas des Etats Parties, sauf en ce qui concerne leurs territoires pour lesquels l'organisation internationale n'est pas compétente ; et
iii) qu'elle accepte les droits et obligations des Etats en vertu du présent Accord ;
b) la participation d'une telle organisation ne confère à ses Etats membres aucun droit en vertu du présent Accord ;
c) en cas de conflit entre les obligations qui incombent à une telle organisation en vertu du présent Accord et ses obligations en vertu de l'Accord instituant cette organisation ou de tout acte connexe, les obligations découlant du présent Accord l'emportent.


Article 29
Entrée en vigueur


1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt auprès du Dépositaire du vingt-cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 26 ou 27.
2. Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve le présent Accord après son entrée en vigueur, l'Accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Pour chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui adhère à l'Accord après son entrée en vigueur, l'Accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.
4. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale n'est pas considéré comme venant s'ajouter à ceux déposés par ses Etats membres.


Article 30
Réserves et exceptions


Le présent Accord n'admet ni réserves ni exceptions.


Article 31
Déclarations


L'article 30 n'interdit pas à un Etat ou à une organisation d'intégration économique régionale, au moment où ledit Etat ou ladite organisation signe, ratifie, accepte ou approuve le présent Accord, ou adhère à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec le présent Accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions du présent Accord dans leur application à cet Etat ou à cette organisation d'intégration économique régionale.


Article 32
Application provisoire


1. Le présent Accord est appliqué à titre provisoire par tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui consent à son application provisoire en adressant au Dépositaire une notification écrite à cet effet. Cette application provisoire prend effet à compter de la date de réception de la notification.
2. L'application provisoire par un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale prend fin à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord pour cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale ou de la notification par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, adressée au Dépositaire par écrit, de son intention de mettre fin à l'application provisoire.


Article 33
Amendements


1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord à l'issue d'une période de deux ans suivant la date de son entrée en vigueur.
2. Toute proposition d'amendement au présent Accord sera communiquée par écrit au Dépositaire, en même temps qu'une demande de convocation d'une réunion des Parties afin d'examiner cette proposition. Le Dépositaire transmet cette communication à toutes les Parties, ainsi que toutes les réponses à la demande reçues de celles-ci. Sauf objection de la moitié au moins des Parties dans les six mois suivant la transmission de la communication, le Dépositaire convoque une réunion des Parties afin d'examiner la proposition d'amendement.
3. Sous réserve de l'article 34, tout amendement au présent Accord est adopté uniquement par consensus des Parties présentes à la réunion à laquelle son adoption est proposée.
4. Sous réserve de l'article 34, tout amendement adopté par la réunion des Parties entre en vigueur pour les Parties qui l'ont ratifié, accepté ou approuvé le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers des Parties à cet Accord, sur la base du nombre de Parties à la date de l'adoption dudit amendement. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après que la Partie en question a déposé ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.
5. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne sera pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déposés par ses Etats membres.


Article 34
Annexes


1. Les annexes au présent Accord font partie intégrante de celui-ci et toute référence au présent Accord renvoie également à ses annexes.
2. Un amendement à une annexe du présent Accord peut être adopté par deux tiers des Parties au présent Accord présentes à la réunion lors de laquelle la proposition d'amendement à l'annexe est examinée. Tout doit être fait, cependant, pour obtenir un accord par voie de consensus sur toute proposition d'amendement à une annexe. Tout amendement à une annexe est incorporé au présent Accord et entre en vigueur pour les Parties qui ont exprimé leur acceptation à compter de la date à laquelle le Dépositaire reçoit notification de l'acceptation d'un tiers des Parties à cet Accord, sur la base du nombre de Parties à la date de l'adoption dudit amendement. L'amendement entre en vigueur pour chaque Partie restante dès réception de son acceptation par le Dépositaire.


Article 35
Retrait


Toute Partie peut se retirer à tout moment du présent Accord, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur en ce qui concerne ladite Partie, en notifiant ce retrait par écrit au Dépositaire. Le retrait devient effectif un an après que le Dépositaire a reçu la notification de retrait.


Article 36
Le Dépositaire


Le Directeur général de la FAO est le Dépositaire du présent Accord. Le Dépositaire :
a) Envoie des copies certifiées conformes du présent Accord à chaque signataire et Partie ;
b) Fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies ;
c) Informe dans les meilleurs délais chacun des signataires et Parties au présent Accord :
i) du dépôt de signatures, d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposés conformément aux articles 25, 26 et 27 ;
ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à l'article 29 ;
iii) des propositions d'amendements au présent Accord, de leur adoption et de leur entrée en vigueur conformément à l'article 33 ;
iv) des propositions d'amendements aux annexes, de leur adoption et de leur entrée en vigueur conformément à l'article 34 ; et
v) des retraits du présent Accord conformément à l'article 35.


Article 37
Textes authentiques


Les textes du présent Accord en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Rome, le 22 novembre 2009.