1. Toute Partie peut demander des consultations avec toute autre Partie ou Parties sur tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord, afin d'arriver aussi rapidement que possible à une solution mutuellement satisfaisante.
2. Dans le cas où le différend n'est pas réglé dans un délai raisonnable au moyen de ces consultations, les Parties en question se consultent entre elles aussitôt que possible de manière que le différend puisse être réglé par négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou autres moyens pacifiques de leur choix.
3. Tout différend de cette nature non ainsi réglé est, avec le consentement de toutes les Parties au différend, renvoyé pour règlement à la Cour internationale de justice, au Tribunal international du droit de la mer ou soumis à arbitrage. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord concernant le renvoi à la Cour internationale de justice ou au Tribunal international du droit de la mer ou à l'arbitrage, les Parties continuent à se consulter et à coopérer en vue de régler le différend conformément aux règles du droit international relatives à la conservation des ressources biologiques marines.