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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1293 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ensemble cinq annexes), signé à Rome le 19 novembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1293 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ensemble cinq annexes), signé à Rome le 19 novembre 2010 (1))


1. Chaque Partie demande aux navires autorisés à battre son pavillon de coopérer avec l'Etat du port aux inspections effectuées en vertu du présent Accord.
2. Lorsqu'une Partie a de sérieuses raisons de penser qu'un navire autorisé à battre son pavillon s'est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR et qu'il cherche à entrer dans le port d'un autre Etat, ou qu'il s'y trouve, elle demande, le cas échéant, à cet Etat d'inspecter le navire ou de prendre toute autre mesure compatible avec le présent Accord.
3. Chaque Partie encourage les navires autorisés à battre son pavillon à débarquer, transborder, conditionner et transformer le poisson et à utiliser les autres services portuaires, dans les ports des Etats qui agissent conformément au présent Accord, ou d'une manière qui lui soit compatible. Les Parties sont encouragées à élaborer, y compris par l'intermédiaire d'organisations régionales de gestion des pêches et de la FAO, des procédures justes, transparentes et non discriminatoires pour identifier tout Etat qui pourrait ne pas se comporter conformément au présent Accord ou d'une manière qui lui soit compatible.
4. Lorsqu'à la suite d'une inspection effectuée par l'Etat du port, une Partie qui est un Etat du pavillon reçoit un rapport d'inspection indiquant qu'il existe de sérieuses raisons de penser qu'un navire autorisé à battre son pavillon s'est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, elle mène une enquête immédiate et complète sur la question et si elle dispose d'indications suffisantes, elle prend sans attendre les mesures coercitives prévues par ses lois et règlements.
5. Chaque Partie, en sa qualité d'Etat du pavillon, fait rapport aux autres Parties, aux Etats du port appropriés et, le cas échéant, aux autres Etats et organisations régionales de gestion des pêches appropriés, ainsi qu'à la FAO, sur les mesures qu'elle a prises à l'égard des navires autorisés à battre son pavillon pour lesquels il a été établi, du fait des mesures du ressort de l'Etat du port prises en vertu du présent Accord, qu'ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.
6. Chaque Partie veille à ce que les mesures appliquées aux navires autorisés à battre son pavillon soient au moins aussi efficaces que les mesures appliquées aux navires visés au paragraphe 1 de l'article 3 pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.