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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1293 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ensemble cinq annexes), signé à Rome le 19 novembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1293 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ensemble cinq annexes), signé à Rome le 19 novembre 2010 (1))


1. Chaque Partie inspecte dans ses ports le nombre de navires nécessaire afin d'atteindre un niveau annuel d'inspections suffisant pour parvenir à l'objectif du présent Accord.
2. Les Parties s'efforcent de s'accorder sur les niveaux minimaux pour l'inspection des navires, par l'intermédiaire, selon le cas, des organisations régionales de gestion des pêches, de la FAO ou de quelque autre manière.
3. En déterminant quels sont les navires à inspecter, une Partie accorde la priorité :
a) Aux navires qui n'ont pas été autorisés à entrer dans un port ou à utiliser un port, conformément au présent Accord ;
b) Aux demandes d'autres Parties, Etats ou organisations régionales de gestion des pêches pertinents souhaitant l'inspection de certains navires, en particulier lorsque ces demandes sont étayées par des indications de pêche INDNR ou d'activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR par les navires en question ; et
c) Aux autres navires pour lesquels il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu'ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.


Article 13
Conduite des inspections


1. Chaque Partie fait en sorte que ses inspecteurs s'acquittent des fonctions énoncées à l'annexe B en tant que norme minimale.
2. Chaque Partie, en effectuant les inspections dans ses ports :
a) Veille à ce que les inspections soient réalisées par des inspecteurs dûment qualifiés et habilités à ces fins, compte tenu en particulier des dispositions de l'article 17 ;
b) Veille à ce que, avant une inspection, les inspecteurs soient tenus de présenter au capitaine du navire une pièce adéquate attestant de leur qualité d'inspecteur ;
c) Veille à ce que les inspecteurs puissent examiner toutes les zones pertinentes du navire, le poisson se trouvant à bord, les filets et tout autre engin de pêche et équipement, ainsi que tout document ou fichier conservé à bord permettant de vérifier que les mesures de conservation et de gestion sont respectées ;
d) Exige que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l'assistance et toute l'information nécessaires et leur montre, selon que de besoin, le matériel et les documents pertinents ou des copies, certifiées conformes, de ces derniers ;
e) En cas d'arrangements appropriés avec l'Etat du pavillon d'un navire, invite cet Etat à participer à l'inspection ;
f) Fait tous les efforts possibles afin d'éviter de retarder indûment le navire, de limiter le plus possible les interférences et les inconvénients, y compris toute présence inutile d'inspecteurs à bord, et d'éviter toute action de nature à compromettre la qualité du poisson se trouvant à bord ;
g) Fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les principaux membres d'équipage du navire, y compris afin que l'inspecteur soit accompagné, selon qu'il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète ;
h) Veille à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire que ce soit ; et
i) N'interfère pas avec la faculté du capitaine à communiquer avec les autorités de l'Etat du pavillon, conformément au droit international.


Article 14
Résultats des inspections


Chaque Partie joint, au minimum, l'information requise à l'annexe C au rapport écrit sur les résultats de chaque inspection.


Article 15
Transmission des résultats de l'inspection


Chaque Partie transmet les résultats de chaque inspection à l'Etat du pavillon du navire inspecté et, selon le cas :
a) Aux Parties et Etats appropriés, y compris :
i) les Etats pour lesquels l'inspection a permis de constater que le navire s'était livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR dans les eaux relevant de leur juridiction nationale ; et à
ii) l'Etat dont le capitaine du navire est ressortissant.
b) Aux organisations régionales de gestion des pêches appropriées ;
c) A la FAO et autres organisations internationales appropriées.


Article 16
Echange électronique d'information


1. Pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord, chaque Partie, lorsque cela est possible, établit un système de communication permettant l'échange électronique direct d'information, en tenant dûment compte des exigences appropriées en matière de confidentialité.
2. Dans toute la mesure possible, et en tenant dûment compte des exigences appropriées en matière de confidentialité, les Parties devraient coopérer pour mettre en place, conjointement avec d'autres initiatives multilatérales et intergouvernementales appropriées, un mécanisme d'échange de l'information, coordonné de préférence par la FAO, et faciliter l'échange d'information avec les bases de données existantes pertinentes pour le présent Accord.
3. Chaque Partie désigne une autorité faisant fonction de point de contact pour l'échange d'information au titre du présent Accord. Chaque Partie notifie la désignation en question à la FAO.
4. Chaque Partie gère l'information à transmettre au moyen de tout mécanisme établi au titre du paragraphe 1 du présent article, en accord avec l'annexe D.
5. La FAO demande aux organisations régionales de gestion des pêches appropriées de fournir des informations relatives aux mesures ou aux décisions qu'elles ont adoptées et mises en œuvre au titre du présent Accord, afin que ces données soient introduites, dans toute la mesure possible et compte dûment tenu des exigences pertinentes en matière de confidentialité, dans le mécanisme d'échange de l'information visé au paragraphe 2 du présent article.


Article 17
Formation des inspecteurs


Chaque Partie veille à ce que ses inspecteurs soient correctement formés en prenant en compte les lignes directrices pour la formation des inspecteurs qui figurent à l'annexe E. Les Parties s'efforcent de coopérer à cet égard.


Article 18
Mesures prises par l'Etat du port à la suite d'une inspection


1. Lorsque à l'issue d'une inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire s'est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, la Partie qui procède à l'inspection :
a) Informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l'Etat du pavillon du navire et, selon le cas, les Etats côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriées, ainsi que l'Etat dont le capitaine du navire est ressortissant ;
b) Refuse au navire en question l'utilisation de son port pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n'a pas été débarqué antérieurement, ainsi que pour les autres services portuaires y compris, entre autres, l'approvisionnement en carburant, l'avitaillement, l'entretien et la mise en cale sèche, si ces mesures n'ont pas été déjà prises à l'égard de ce navire, de manière compatible avec le présent Accord, y compris l'article 4.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une Partie ne refuse pas à un navire visé par ce paragraphe l'utilisation des services du port qui sont indispensables à la santé ou à la sécurité de l'équipage ou à la sécurité du navire.
3. Rien dans le présent Accord n'empêche une Partie de prendre des mesures qui soient conformes au droit international, outre celles spécifiées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris les mesures que l'Etat du pavillon du navire a expressément demandées ou auxquelles il a consenti.


Article 19
Informations concernant les recours dans l'Etat du port


1. Chaque Partie tient à la disposition du public et fournit au propriétaire, à l'exploitant, au capitaine ou au représentant d'un navire, sur demande écrite, toute information relative aux éventuelles voies de recours prévues par ses lois et règlements nationaux à l'égard des mesures de l'Etat du port prises par ladite Partie en vertu des articles 9, 11, 13 ou 18 du présent Accord, y compris l'information relative aux services publics et aux institutions judiciaires existant à cet effet, ainsi que l'information sur tout droit de réparation prévu par ses lois et règlements nationaux, en cas de perte ou dommage subis du fait de tout acte de la Partie dont l'illégalité est alléguée.
2. La Partie informe l'Etat du pavillon, le propriétaire, l'exploitant, le capitaine ou le représentant, selon le cas, de l'issue de tout recours de ce genre. Lorsque d'autres Parties, Etats ou organisations internationales ont été informés de la décision prise précédemment en vertu des articles 9, 11, 13 et 18 du présent Accord, la Partie les informe de toute modification de sa décision.