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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1293 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ensemble cinq annexes), signé à Rome le 19 novembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1293 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ensemble cinq annexes), signé à Rome le 19 novembre 2010 (1))


1. Lorsqu'une Partie autorise un navire à entrer dans ses ports, elle n'autorise pas ce navire, conformément à ses législation et règlementation et de manière compatible avec le droit international, y compris au présent Accord, à utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n'a pas été débarqué antérieurement ainsi que pour d'autres services portuaires y compris, entre autres, l'approvisionnement en carburant et l'avitaillement, l'entretien ou le passage en cale sèche, si :
a) La Partie constate que le navire ne dispose pas d'une autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par son Etat de pavillon ;
b) La Partie constate que le navire ne dispose pas d'une autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par un Etat côtier en ce qui concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet Etat ;
c) La Partie reçoit des indications manifestes que le poisson se trouvant à bord a été pris en contravention des exigences applicables d'un Etat côtier en ce qui concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet Etat ;
d) L'Etat du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable, à la demande de l'Etat du port, que le poisson se trouvant à bord a été pris dans le respect des exigences applicables d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente, en tenant dûment compte des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 ; ou
e) La Partie a des motifs raisonnables de penser que le navire s'est livré, de quelque autre manière, à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, y compris en soutien d'un navire visé au paragraphe 4 de l'article 9, à moins que le navire ne puisse établir :
i) Qu'il agissait de manière compatible avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes ; ou
ii) Dans le cas d'apport de personnel, de carburant, d'engins et d'autres approvisionnements en mer, que le navire approvisionné n'était pas au moment de l'approvisionnement un navire visé au paragraphe 4 de l'article 9.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une Partie n'interdit pas à un navire visé audit paragraphe d'utiliser les services de ses ports lorsqu'ils sont :
a) Indispensables à la sécurité ou à la santé de l'équipage ou à la sécurité du navire, à condition que le besoin de ces services soit dûment prouvé ; ou,
b) Selon qu'il convient, pour la mise au rebut du navire.
3. Lorsqu'une Partie interdit l'utilisation de ses ports conformément au présent article, elle notifie cette mesure dans les meilleurs délais à l'Etat du pavillon et, selon le cas, aux Etats côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriés.
4. Une Partie ne lève son interdiction d'utiliser son port prise à l'égard d'un navire en vertu du paragraphe 1 du présent article que s'il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l'interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu'ils ne s'appliquent plus.
5. Lorsqu'une Partie lève l'interdiction mentionnée au paragraphe 4 du présent article, elle le notifie dans les meilleurs délais à ceux qui avaient été informés de l'interdiction en vertu du paragraphe 3 du présent article.