Article 7
Désignation des ports
1. Chaque Partie désigne et fait connaître les ports dans lesquels les navires peuvent demander à entrer en vertu du présent Accord. Chaque Partie communique une liste des ports concernés à la FAO, qui en donnera la publicité voulue.
2. Dans toute la mesure possible, chaque Partie fait en sorte que chaque port qu'elle a désigné et fait connaître, conformément au paragraphe 1 du présent article, dispose de moyens suffisants pour mener des inspections en vertu du présent Accord.
Article 8
Demande préalable d'entrée au port
1. Chaque Partie exige, au minimum, avant d'autoriser à un navire l'entrée dans son port, que lui soit communiquée l'information requise à l'annexe A.
2. Chaque Partie exige que l'information visée au paragraphe 1 du présent article soit communiquée suffisamment à l'avance pour que l'Etat du port ait le temps de l'examiner.
Article 9
Autorisation ou refus d'entrée dans le port
1. Sur la base de l'information pertinente requise en vertu de l'article 8, ainsi que de toute autre information qu'elle peut requérir afin de déterminer si le navire cherchant à entrer dans son port s'est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, chaque Partie décide d'autoriser, ou de refuser, l'entrée dans son port du navire en question et communique sa décision au navire ou à son représentant.
2. Dans le cas d'une autorisation d'entrée, le capitaine ou le représentant du navire sont tenus de présenter l'autorisation d'entrée au port aux autorités compétentes de la Partie dès son arrivée au port.
3. Dans le cas d'un refus d'entrée dans le port, chaque Partie communique sa décision prise en vertu du paragraphe 1 du présent article à l'Etat du pavillon du navire et, selon qu'il convient et dans la mesure du possible, aux Etats côtiers, aux organisations régionales de gestion des pêches et aux autres organisations internationales pertinents.
4. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une Partie dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire cherchant à entrer dans ses ports s'est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, en particulier si ce navire figure sur une liste de navires s'étant livrés à une telle pêche ou à des activités liées à cette pêche adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches pertinente conformément aux règles et procédures de cette organisation et au droit international, la Partie interdit au navire d'entrer dans ses ports, en tenant dûment compte des paragraphes 2 et 3 de l'article 4.
5. Nonobstant les paragraphes 3 et 4 du présent article, une Partie peut autoriser un navire visé par ces paragraphes à entrer dans ses ports exclusivement afin de l'inspecter et de prendre d'autres mesures appropriées conformes au droit international qui soient au moins aussi efficaces que l'interdiction d'entrer dans le port pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.
6. Lorsqu'un navire visé aux paragraphes 4 ou 5 du présent article se trouve au port pour quelque raison que ce soit, la Partie interdit au navire en question d'utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson ainsi que pour d'autres services portuaires, tels que, entre autres, l'approvisionnement en carburant et l'avitaillement, l'entretien et la mise en cale sèche. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 s'appliquent dans ces cas, mutatis mutandis. L'interdiction d'utiliser les ports à ces fins est prise conformément au droit international.
Article 10
Force majeure ou détresse
Rien dans le présent Accord ne fait obstacle à l'entrée au port des navires en cas de force majeure ou de détresse, conformément au droit international, ni n'empêche un Etat du port d'autoriser l'entrée d'un navire dans un port de son ressort exclusivement aux fins de prêter assistance à des personnes, à des bateaux ou à des aéronefs en danger ou en détresse.