Article 1er
Emploi des termes
Aux fins du présent Accord :
a) On entend par « mesures de conservation et de gestion » les mesures visant à conserver et à gérer les ressources biologiques marines adoptées et appliquées de manière compatible avec les règles pertinentes du droit international, y compris celles reflétées dans la Convention ;
b) On entend par « poissons » toutes les espèces de ressources biologiques marines, transformées ou non ;
c) On entend par « pêche » la recherche, l'attraction, la localisation, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson ou toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle aboutisse à l'attraction, à la localisation, à la capture, à la prise ou au prélèvement de poisson ;
d) On entend par « activités liées à la pêche » toute opération de soutien, ou de préparation, aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport des poissons qui n'ont pas été précédemment débarqués dans un port, ainsi que l'apport de personnel et la fourniture de carburant, d'engins et d'autres provisions en mer ;
e) L'expression « pêche illicite, non déclarée et non réglementée » désigne les activités définies au paragraphe 3 du Plan d'action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2001), ci-après dénommées « pêche INDNR » ;
f) Par « Partie » on entend un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale ayant consenti à être lié/e par le présent Accord et pour lequel/laquelle l'Accord est en vigueur ;
g) Le terme « port » englobe les terminaux au large ainsi que les autres installations servant au débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la transformation, à l'approvisionnement en carburant ou à l'avitaillement ;
h) Par « organisation d'intégration économique régionale » on entend une organisation d'intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences sur les questions couvertes par le présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses Etats membres ;
i) Une « organisation régionale de gestion des pêches » est une organisation intergouvernementale ou, selon le cas, un arrangement intergouvernemental habilité à prendre des mesures de conservation et de gestion ; et
j) Par « navire » on entend tout navire, vaisseau de quelque type que ce soit ou bateau utilisé ou équipé pour être utilisé, ou prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour des activités liées à la pêche.
Article 2
Objectif
Le présent Accord a pour objet de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR grâce à l'application de mesures du ressort de l'Etat du port efficaces et d'assurer, ce faisant, la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins.
Article 3
Application
1. Chaque Partie, en sa qualité d'Etat du port, applique le présent Accord aux navires qui ne sont pas autorisés à battre son pavillon et qui cherchent à entrer dans son ou ses port(s) ou qui se trouvent dans l'un de ses ports, à l'exception :
a) Des navires d'un Etat voisin se livrant à une pêche artisanale de subsistance, à condition que l'Etat du port et l'Etat du pavillon coopèrent pour faire en sorte que ces navires ne se livrent pas à la pêche INDNR ni à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR ; et
b) Des navires porte-conteneurs qui ne transportent pas de poisson ou, s'ils en transportent, seulement du poisson qui a été débarqué auparavant, à condition qu'il n'existe pas de sérieuses raisons permettant de soupçonner que ces navires se sont livrés à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.
2. En sa qualité d'Etat du port, une Partie peut décider de ne pas appliquer le présent Accord aux navires affrétés par ses ressortissants pour pêcher exclusivement dans des zones placées sous sa juridiction nationale et exerçant leurs activités sous son autorité. Ces navires sont soumis de la part de l'Etat Partie à des mesures aussi efficaces que celles qu'il applique aux navires autorisés à battre son pavillon.
3. Le présent Accord s'applique à la pêche pratiquée dans les zones marines qui est illicite, non déclarée et non réglementée, au sens de l'article 1er e) du présent Accord, ainsi qu'aux activités liées à la pêche en soutien d'une telle pêche.
4. Le présent Accord est appliqué de manière équitable, transparente et non discriminatoire, de manière compatible avec le droit international.
5. Etant donné que le présent Accord a une portée mondiale et qu'il s'applique à tous les ports, les Parties encouragent toute autre entité à appliquer des mesures compatibles avec ses dispositions. Les entités qui ne peuvent pas devenir Partie au présent Accord peuvent exprimer leur engagement à agir de manière compatible avec ses dispositions.
Article 4
Relations avec le droit international et d'autres instruments internationaux
1. Rien dans le présent Accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des Parties en vertu du droit international. En particulier, rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme portant atteinte à :
a) La souveraineté des Parties sur leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales ou leurs droits souverains sur leur plateau continental et dans leurs zones économiques exclusives ;
b) L'exercice par les Parties de leur souveraineté sur les ports situés dans leur territoire, conformément au droit international, y compris le droit des Etats de refuser l'entrée à ces ports et d'adopter des mesures du ressort de l'Etat du port plus strictes que celles prévues dans le présent Accord, y compris des mesures en vertu d'une décision prise par une organisation régionale de gestion des pêches ;
2. Du simple fait qu'une Partie applique le présent Accord, il ne s'ensuit pas qu'elle reconnaisse une organisation régionale de gestion des pêches dont elle n'est pas membre ni qu'elle soit liée par ses mesures ou ses décisions.
3. Rien dans le présent Accord ne peut obliger une Partie à donner effet aux mesures ou décisions prises par une organisation régionale de gestion des pêches si ces mesures et décisions n'ont pas été adoptées conformément au droit international.
4. Le présent Accord est interprété et appliqué conformément au droit international en prenant en compte les règles et normes internationales en vigueur, y compris celles établies par l'intermédiaire de l'Organisation maritime internationale ainsi que par d'autres instruments internationaux pertinents.
5. Les Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu'elles ont assumées en vertu du présent Accord et exercer les droits qui leur sont reconnus dans ce dernier d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.
Article 5
Intégration et coordination au niveau national
Dans toute la mesure possible, chaque Partie :
a) Intègre ou coordonne les mesures du ressort de l'Etat du port liées à la pêche dans le système plus vaste de contrôles exercés par l'Etat du port sur les pêches ;
b) Intègre les mesures du ressort de l'Etat du port dans un ensemble d'autres mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR en tenant compte, selon qu'il convient, du Plan d'action international de la FAO de 2001 visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR ; et
c) Prend des mesures pour assurer l'échange d'informations entre organismes nationaux compétents et pour coordonner les activités de ces organismes relatives à la mise en œuvre du présent Accord.
Article 6
Coopération et échange d'informations
1. Pour promouvoir la mise en œuvre effective du présent Accord et compte dûment tenu des exigences de confidentialité appropriées à respecter, les Parties coopèrent et échangent des informations avec les Etats appropriés, la FAO, d'autres organisations internationales et les organisations régionales de gestion des pêches, y compris sur les mesures adoptées par ces organisations régionales de gestion des pêches en relation avec l'objectif du présent Accord.
2. Dans toute la mesure possible, chaque Partie prend des mesures visant à appuyer les mesures de conservation et de gestion adoptées par d'autres Etats et d'autres organisations internationales pertinentes.
3. Les Parties coopèrent, aux niveaux sous-régional, régional et mondial, à l'application effective du présent Accord, y compris, le cas échéant, par l'intermédiaire de la FAO ou d'organisations et d'arrangements régionaux de gestion des pêches.