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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1293 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ensemble cinq annexes), signé à Rome le 19 novembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1293 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ensemble cinq annexes), signé à Rome le 19 novembre 2010 (1))


ANNEXE B
PROCÉDURES D'INSPECTION DE L'ÉTAT DU PORT


L'inspecteur du port :
a) Vérifie, dans toute la mesure possible, que les documents d'identification du navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris en prenant contact, selon que de besoin, avec l'Etat du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires de pêche ;
b) Vérifie que le pavillon et les marques d'identification du navire (par exemple nom, numéro d'immatriculation externe, numéro d'identification de l'Organisation maritime internationale [OMI], indicateur international d'appel radio et autres marques, ainsi que ses principales dimensions), correspondent bien aux informations portées sur les documents ;
c) S'assure, dans toute la mesure possible, que la ou les autorisations de pêche ou d'activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations fournies en vertu de l'annexe A ;
d) Examine tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris, dans la mesure du possible, ceux en format électronique et les données du système de surveillance des navires (SSN/VMS) provenant de l'Etat du pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). La documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement et de commerce, les listes d'équipage, les plans d'arrimage, les plans et descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ;
e) Examine, dans toute la mesure possible, tous les engins de pêche à bord, y compris ceux entreposés à l'abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifie dans toute la mesure possible qu'ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisations. Le matériel de pêche doit aussi, dans toute la mesure possible, être vérifié pour s'assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d'identification correspondent à celles autorisées pour le navire inspecté ;
f) Détermine, dans toute la mesure possible, si le poisson à bord a bien été pêché dans les conditions prévues par l'autorisation correspondante :
g) Examine le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la composition. Ce faisant, l'inspecteur peut ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s'assurer de l'intégrité des cales. Cette vérification peut porter sur les types de produits et la détermination du poids nominal des captures ;
h) Détermine s'il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de être livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INDNR ;
i) Communique au capitaine du navire le rapport d'inspection et ses conclusions, mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé par l'inspecteur et par le capitaine. La signature du capitaine du navire a pour seul but d'accuser réception d'un exemplaire du rapport d'inspection. Le capitaine du navire doit pouvoir ajouter ses observations ou objections éventuelles au rapport, et, s'il y a lieu, prendre contact avec les autorités compétentes de l'Etat du pavillon, en particulier s'il se heurte à d'importantes difficultés de compréhension du contenu du rapport. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine, et
j) Prévoit, si nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.