En application de l'article 30, paragraphe 1, du règlement 1077/2011, pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité et de maintien de l'ordre dans les bâtiments, les locaux ainsi que les terrains qu'elle occupe, l'Agence prend toutes les mesures qu'elle estime appropriées ; elle adopte notamment les règles internes nécessaires. L'Agence peut en particulier refuser l'accès à ses locaux ou décider d'en expulser toute personne jugée indésirable.
Article 20
Assistance et coopération en matière de sécurité
1. En application de l'article 30, paragraphe 2, du règlement 1077/2011, le Gouvernement prend toutes les mesures efficaces et appropriées afin de maintenir et de rétablir l'ordre et la sécurité aux abords immédiats des bâtiments, des locaux et des terrains occupés par l'Agence.
2. Les personnes chargées par la loi de la sécurité et du maintien de l'ordre ne peuvent pénétrer au siège de l'Agence qu'à la demande ou avec l'autorisation des autorités de l'Agence, qui leur fournissent dans ce cas toute l'assistance nécessaire. L'Agence est présumée autoriser l'accès à ses locaux en cas d'incendie ou de toute autre situation d'urgence réclamant des mesures de protection immédiates.
3. Le Gouvernement et les autorités françaises compétentes veillent avec la diligence requise à ce que la tranquillité du site de l'Agence ne soit pas perturbée par des personnes ou groupes de personnes tentant d'y entrer sans autorisation ou de créer des troubles à ses abords immédiats.
4. L'efficacité de la sécurité du site de l'Agence ainsi que celle de ses abords immédiats étant liées, l'Agence et les autorités françaises compétentes coopèrent étroitement à ce niveau.
5. Pour l'établissement de ses règles et procédures de sécurité interne, l'Agence consulte les autorités françaises compétentes en vue d'organiser les fonctions de sécurité de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible.
6. Les modalités pratiques de l'assistance et la coopération en matière de sécurité sont déterminées dans un plan de protection externe établi entre l'Agence et les autorités françaises.
7. L'Agence et les autorités françaises se tiennent mutuellement informées sur toutes les questions en rapport avec la sécurité du personnel et du siège de l'Agence. Elles se communiquent en particulier le nom et le statut de toute autorité responsable des questions de sécurité. Le cas échéant, elles peuvent établir à cet effet des arrangements de coordination formels.
Article 21
Port d'armes à feu
1. L'Agence peut recruter des gardes de sécurité et des gardes du corps autorisés à porter des armes à feu dans le site.
2. Le port d'armes par les personnes visées au paragraphe 1 doit être conforme à la législation et à la réglementation françaises.
Article 22
Accès aux services publics
Sauf s'il est expressément tenu de fournir le service ou l'équipement concerné par d'autres dispositions du présent accord, annexes comprises, le Gouvernement veille à faciliter l'accès de l'Agence à tous les services publics nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont officiellement conférées par les actes juridiques pertinents. En cas d'interruption ou de risque d'interruption d'un de ses services, l'Agence bénéficie du traitement prioritaire accordé à l'administration centrale française.
Article 23
Scolarisation
1. Le Gouvernement s'engage avec l'Agence à trouver la meilleure solution possible pour scolariser les enfants des membres du personnel de l'Agence et des membres de leur famille vivant à leur foyer et à leur offrir une scolarisation de niveau primaire et secondaire adaptée à leurs besoins individuels et offrant la possibilité d'obtenir des diplômes reconnus au niveau international.
2. Le Gouvernement s'engage à ce que l'accès à l'école européenne de Strasbourg, qui offre un baccalauréat européen reconnu par tous les Etats membres, soit assuré aux enfants du personnel de l'Agence et des membres de leur famille vivant à leur foyer, conformément à l'article 4 de la Convention d'agrément et de coopération entre les Ecoles européennes et l'Ecole d'enseignement européen de Strasbourg, signée à Bruxelles le 24 mai 2011.
Article 24
Liaisons de transport appropriées
1. Le Gouvernement s'efforce d'offrir aux membres du personnel de l'Agence des liaisons de transport appropriées.
2. Les locaux de l'Agence doivent être situés à une distance raisonnable de lignes de transport assurant des rotations suffisamment fréquentes en semaine et le week-end.
Article 25
Point de contact unique
Le Gouvernement désigne un point de contact chargé d'orienter l'Agence dans ses démarches administratives.
Article 26
Prévention des abus
1. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres du personnel de l'Agence exclusivement dans l'intérêt de l'Union européenne.
2. L'Agence coopère avec les autorités compétentes afin de prévenir tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.
3. Le directeur exécutif de l'Agence est tenu de lever l'immunité des membres du personnel statutaire et des experts détachés dans tous les cas où son maintien entraverait le cours de la justice et où il estime que cette levée ne nuirait pas aux intérêts de l'Agence.
4. Le conseil d'administration de l'Agence est tenu de lever l'immunité de son directeur exécutif dans tous les cas où son maintien entraverait le cours de la justice et où il estime que cette levée ne nuirait pas aux intérêts de l'Agence.
5. Le conseil d'administration de l'Agence est tenu de lever l'immunité de tout membre dudit Conseil dans tous les cas où son maintien entraverait le cours de la justice et où il estime que cette levée ne nuirait pas aux intérêts de l'Agence.
Article 27
Loi applicable et règlement des différends
1. Le présent accord est régi par le droit de l'Union et est interprété conformément à ce même droit.
2. En cas de différend entre les parties résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord qui ne peut être réglé à l'amiable, les parties peuvent convenir de le soumettre à une médiation.
3. Si l'une des parties notifie par écrit à l'autre partie son souhait d'engager la médiation et si l'autre partie donne son accord par écrit, les parties désignent conjointement un médiateur acceptable par elles dans les deux semaines suivant la date de réception de cet accord écrit par l'autre partie. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le recours à la médiation ou sur la désignation d'un médiateur dans ce délai, chaque partie peut soumettre le différend à la Cour de justice de l'Union européenne.
4. La proposition écrite du médiateur ou sa conclusion écrite selon laquelle aucune proposition ne peut être formulée est produite dans les deux mois suivant la date de la désignation d'un médiateur. La proposition ou la conclusion du médiateur ne lie pas les parties, qui se réservent le droit de porter le différend devant la Cour conformément au paragraphe 6 du présent article.
5. Dans les deux semaines suivant la date de notification de la proposition du médiateur, les parties peuvent conclure un accord écrit, dûment signé par les parties, fondé sur cette proposition. Les parties répartissent à parts égales le coût de l'intervention du médiateur ; ce coût ne peut inclure d'autres coûts éventuellement supportés par une partie en liaison avec la médiation.
6. Tout différend entre les parties résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord qui ne peut être réglé à l'amiable ou par une médiation est porté devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 28
Exclusion de responsabilité de la France
Le Gouvernement exclut sa responsabilité internationale pour les activités de l'Agence exercées sur le territoire français ou pour les actes ou omissions de l'Agence, de son directeur exécutif et des membres de son personnel accomplis dans la sphère de leurs attributions.