1. Les locaux de l'Agence sont inviolables. Nulle autorité française ne pénètre dans les locaux de l'Agence sans l'accord préalable du directeur exécutif ou de son représentant autorisé. Cet accord est présumé acquis en cas d'incendie ou de tout autre sinistre de nature à mettre en péril la santé et la sécurité publiques.
2. Les archives de l'Agence, sa correspondance officielle et autres communications officielles, ainsi que tout autre document destiné à un usage officiel lui appartenant ou en sa possession, sont inviolables.
Article 7
Immunité
1. Les locaux de l'Agence ne peuvent pas faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.
2. Les biens et avoirs de l'Agence, où qu'ils se situent et quels qu'en soient les détenteurs, ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire, que ce soit par voie exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sans une autorisation de la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 8
Communications de l'Agence
1. L'Agence peut installer et utiliser des moyens de télécommunications dans ses installations. Les autorités françaises prennent les mesures administratives appropriées pour faciliter l'installation et l'utilisation par l'Agence de ces systèmes de communication selon les dispositions législatives et réglementaires françaises ; elles assistent l'Agence dans l'obtention en temps utile des autorisations nécessaires à l'installation et à l'utilisation d'antennes aériennes fixes ou mobiles pour les communications par satellite.
2. Le Gouvernement accorde à l'Agence le traitement accordé aux missions diplomatiques pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents.
3. L'Agence est habilitée à utiliser toute forme de code et de cryptage dans ses communications et sa correspondance officielles, ainsi qu'à expédier et recevoir lesdites communications et correspondance par courrier ou valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux courriers et valises diplomatiques.
4. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Agence ne peuvent être censurées. Les communications officielles adressées à l'Agence ou à un membre de son personnel ou les communications émanant de celle-ci, quelle que soit leur forme et le moyen de transmission, ne sauraient faire l'objet d'une quelconque restriction, ni voir leur caractère confidentiel mis en cause. Cette protection s'étend notamment aux publications, bandes magnétiques, disques optiques, disquettes, images fixes et films, ainsi qu'aux enregistrements sur support visuel ou sonore.
5. En cas de force majeure entraînant une interruption totale ou partielle des communications, l'Agence jouit d'un traitement prioritaire identique à celui accordé à l'administration centrale française. Aux fins du présent accord et de tout règlement en relevant, on entend par force majeure toute situation ou événement imprévisible hors du contrôle des parties, non imputable à une erreur ou une négligence de leur part et s'avérant insurmontable en dépit de toute la diligence déployée, qui les empêche d'exécuter tout ou partie de leurs obligations en vertu du présent accord et de tout règlement en relevant. Les conflits du travail, les grèves ou les difficultés financières ne peuvent pas être invoqués comme cas de force majeure.
Article 9
Impôts directs
L'Agence, ses avoirs, revenus et autres biens, y compris des biens loués dans le cadre de sa mission officielle, sont exonérés de tous impôts directs dont elle serait redevable à titre légal.
Article 10
Impôts indirects
1. Le Gouvernement prend les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers et des services lorsque l'Agence effectue pour son usage officiel des achats dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.
2. Aucune exonération n'est accordée pour les taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
3. Les conditions particulières d'application du présent article sont définies par une note verbale du ministère des Affaires étrangères, communiquée à l'Agence au plus tard un mois après la signature du présent accord.
Article 11
Droits de douane
1. L'Agence est exonérée de tous les droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel.
2. L'Agence est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.
Article 12
Cession des biens
Les biens achetés ou importés par l'Agence avec exemption des taxes et droits en conformité avec les articles 10 et 11 ne sont pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la République française, à moins qu'un accord préalable n'ait été obtenu de la part des autorités françaises ou que les droits et taxes aient été acquittés. Lorsque de tels droits, taxes et contributions sont calculés sur la base de la valeur des biens, il convient de prendre en compte la valeur et les taux en vigueur à la date de la cession.
Article 13
Régime de sécurité sociale
1. Le directeur exécutif de l'Agence, les membres du personnel directement employé par l'Agence pour ce qui concerne les revenus issus des activités qu'ils exercent auprès de l'Agence et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français dans la mesure où ils sont déjà couverts par le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.
2. Pour autant qu'ils soient couverts par le régime de sécurité sociale de leur Etat d'origine, les experts détachés sont également exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français.
3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises, à moins qu'un accord complémentaire ait été conclu à cet effet.
Article 14
Disposition des fonds et paiements
1. Aux fins de l'accomplissement de ses tâches, l'Agence peut recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie. L'Agence peut également recevoir et transférer librement ses fonds et ses devises et convertir les devises en sa possession en toute autre monnaie en conformité avec les lois et règlements de la République française.
2. Les paiements entre l'Agence et le Gouvernement s'effectuent en euros.
Article 15
Entrée et séjour
1. Le directeur exécutif, le personnel statutaire et les experts détachés, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, ne sont soumis ni aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.
2. Le Gouvernement délivre à chacun des membres du personnel (autres que ceux de nationalité française et que ceux qui sont résidents permanents en France), après avoir été avisé de leur nomination, un titre de séjour spécial de la catégorie FI qui l'identifie comme membre du personnel de l'Agence. L'Agence doit s'assurer que, dès qu'un membre du personnel de l'Agence n'est plus employé au sein de l'Agence, le titre de séjour spécial de l'agent est restitué au ministère des Affaires étrangères (protocole).
3. Le ministère des Affaires étrangères ou toute autre autorité compétente facilite la délivrance des titres de séjour et des autorisations de travail aux membres de la famille des personnels de l'Agence.
Article 16
Privilèges et immunités conférés au personnel de l'Agence
1. Les membres du personnel statutaire de l'Agence jouissent, quelle que soit leur nationalité, des privilèges, immunités, exemptions et facilités ci-après :
a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, même après la cessation de leurs fonctions ;
b) en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, les facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales ;
c) le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions en France, y compris le véhicule affecté à leur usage personnel acquis dans l'Etat de leur dernière résidence ou dans l'Etat dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci, pendant quinze mois à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions en France au sein de l'Agence, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement français ;
d) le droit de réexporter en franchise leur mobilier et les effets ainsi que les véhicules affectés à leur usage personnel sous réserve des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement français.
2. Les conditions particulières d'application des paragraphes c et d sont définies par une note verbale du ministère des Affaires étrangères, communiquée à l'Agence au plus tard un mois après la signature du présent accord.
Article 17
Imposition des traitements, salaires et émoluments versés par l'Agence
Les membres du personnel statutaire de l'Agence sont soumis à l'impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Agence conformément au régime fiscal applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne.
Les membres du personnel statutaire sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Agence.
Article 18
Privilèges et immunités conférés aux membres du conseil d'administration et des groupes consultatifs de l'Agence
L'article 11, point a, du protocole s'applique aux membres du conseil d'administration et des groupes consultatifs de l'Agence.