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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1291 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à l'exposition et à la gestion conjointe des portraits de Maerten Soolmans et d'Oopjen Coppit par Rembrandt Van Rijn, signé à Paris le 1er février 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1291 du 29 septembre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à l'exposition et à la gestion conjointe des portraits de Maerten Soolmans et d'Oopjen Coppit par Rembrandt Van Rijn, signé à Paris le 1er février 2016 (1))


1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière conjointe la présentation, la préservation et la restauration des œuvres d'art.
2. Les Parties contractantes confient la mise en œuvre de ce projet de coopération culturelle pour la France au Musée du Louvre à Paris et pour les Pays-Bas au Rijksmuseum à Amsterdam. Les modalités de mise en œuvre de ce projet de coopération culturelle seront déterminées par un accord entre les deux musées.
3. Les œuvres d'art seront présentées indissociablement et alternativement dans chacun des deux musées précités, par le biais d'un dépôt conjoint et alterné.
4. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur, pour prêter l'œuvre d'art dont elle est propriétaire à l'autre Partie contractante aux fins de son exposition, tel qu'indiqué dans le présent Accord.
5. Les Parties contractantes se consulteront mutuellement sur les aspects du projet de coopération culturelle qui n'auraient pas été fixés dans le présent Accord.
6. Elles se réuniront à tout moment à la demande de l'autre Partie et, en tout cas, tous les cinq ans, afin d'évaluer la mise en œuvre du présent Accord.


Article 4
Statut des œuvres d'art


Les œuvres d'art devront, conformément à la législation en vigueur, faire partie du domaine public des Parties contractantes et le régime juridique applicable à leurs collections nationales s'appliquera en conséquence.


Article 5
Présentation des œuvres d'art


Les œuvres d'art seront présentées de façon permanente et alternativement au Rijksmuseum à Amsterdam et au Musée du Louvre à Paris. Les modalités précises de la présentation des œuvres et le calendrier de rotation sur le long terme sont définis dans l'accord conclu entre les deux musées.


Article 6
Inaliénabilité et insaisissabilité


1. Les œuvres d'art seront, conformément aux statuts des collections publiques en France et aux Pays-Bas, inaliénables et insaisissables. Ceci implique qu'aucune saisie ou autre mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre contre les œuvres d'art, qu'elle soit ordonnée par une autorité française, néerlandaise ou d'un autre Etat.
2. Lorsque les œuvres d'art sont présentées en France, la Partie française s'engage à prendre les mesures nécessaires conformément à la réglementation en vigueur afin d'assurer leur insaisissabilité, et à en informer la partie néerlandaise.
3. Lorsque les œuvres d'art sont présentées aux Pays-Bas, la Partie néerlandaise s'engage à prendre les mesures nécessaires conformément à la réglementation en vigueur afin d'assurer leur insaisissabilité, et à en informer la partie française.


Article 7
Préservation de l'indissociabilité entre les œuvres d'art


Dans le cas d'un changement de la législation de l'une ou l'autre des parties qui introduirait une faculté de vendre les œuvres d'art, les Parties contractantes ne devront pas exercer cette possibilité sans avoir tenu des consultations mutuelles destinées à préserver le lien inséparable qui unit les œuvres d'art.


Article 8
Interdiction de prêts


Les œuvres d'art ne pourront faire l'objet d'un prêt, même temporaire, à un pays tiers ou à une institution culturelle autre que le Musée du Louvre et le Rijksmuseum, sauf dans des cas exceptionnels avec le consentement écrit des Parties contractantes.