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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 août 2016 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 août 2016 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale)


L'article A. 29 devient l'article A. 19 et il est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 19.-L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par la direction des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.
Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :


-des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
-des impressions du Journal officiel (non commenté).


Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :


-de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
-d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.


Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale. »