L'article A. 24 devient l'article A. 15 et il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 15.-L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures) ;
3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves. »