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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1289 du 30 septembre 2016 relatif à la réquisition par les agents de l'autorité compétente d'un document attestant que le véhicule est équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et à la décision de mainlevée d'une prescription de mise en fourrière d'un véhicule)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1289 du 30 septembre 2016 relatif à la réquisition par les agents de l'autorité compétente d'un document attestant que le véhicule est équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et à la décision de mainlevée d'une prescription de mise en fourrière d'un véhicule)


Le code de la route est ainsi modifié:
1° Au 5° du I de l'article R. 233-1, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ; » ;
2° Après le 3° du II de l'article R. 325-32, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de l'attestation d'assurance prévue à l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ; » ;
3° L'article R. 325-38 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
« Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée est prononcée après la présentation de la seule attestation d'assurance. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un professionnel qualifié. » ;
b) Au III, après les mots : « elle est tenue de donner immédiatement mainlevée », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions du II bis » ;
c) Au IV, les mots : « L'autorité » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité » ;
d) Au 1° du IV, le mot : « simple » est supprimé ;
4° A l'article R. 325-39, après les mots : « L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée », sont insérés les mots : « ou qui a refusé de la prononcer pour défaut de présentation des documents mentionnés au II bis de l'article R. 325-38 » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 325-40 est complété par les dispositions suivantes :
« L'autorisation définitive de sortie du véhicule mentionne la décision de procéder à l'enlèvement du véhicule par un professionnel qualifié dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38. » ;
6° L'article R. 325-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38, le véhicule n'est restitué qu'après présentation d'un document justifiant l'intervention du professionnel qualifié figurant sur l'autorisation définitive de sortie du véhicule. »