La section VI ter du chapitre I bis du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est intitulée : « Déclaration pays par pays » et comprend l'article 46 quater-0 YE ainsi rédigé :
« Art. 46 quater-O YE.-I.-Les personnes morales mentionnées au 1 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts sont celles qui établissent des comptes consolidés conformément à une obligation légale.
« II.-Le terme “ groupe ” désigne l'ensemble formé par une personne morale au sens du I, les filiales intégrées dans les états financiers consolidés ainsi que leurs succursales.
« Une filiale ou une succursale laissée en dehors du périmètre de consolidation pour la seule raison qu'elle représente un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 du code de commerce appartient au groupe. La personne morale déclarante reporte les agrégats y afférents.
« Une déclaration prévue par une réglementation étrangère est considérée comme similaire à celle prescrite par l'article 223 quinquies C précité lorsqu'elle comporte les mêmes informations et couvre l'ensemble du groupe.
« III.-La déclaration prévue à l'article 223 quinquies C précité comprend, pour chaque Etat ou territoire d'implantation du groupe, les données agrégées suivantes relatives à l'exercice considéré :
« 1° Le chiffre d'affaires résultant des transactions intragroupe ;
« 2° Le chiffre d'affaires résultant des transactions avec des parties indépendantes ;
« 3° Le chiffre d'affaires total ;
« 4° Le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;
« 5° Les impôts sur les bénéfices acquittés ;
« 6° Les impôts sur les bénéfices dus ;
« 7° Le capital social ;
« 8° Les bénéfices non distribués à la fin de l'exercice ;
« 9° Le nombre d'employés en équivalent temps plein ;
« 10° Les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.
« IV.-Les données mentionnées au III, à l'exception de celles prévues au 9°, sont déclarées en euros ou dans la monnaie utilisée pour établir les comptes consolidés.
« V.-1. La déclaration fait apparaître, pour chaque Etat ou territoire d'implantation, l'identité de toutes les entités qui y sont établies, y compris les succursales rattachées à une personne morale située dans un autre Etat ou territoire.
« 2. Lorsqu'une entité est établie dans un Etat ou territoire différent de celui dans lequel elle a été constituée, ce deuxième Etat ou territoire est également mentionné.
« 3. La nature des principales activités de chaque entité est choisie parmi la liste suivante :
« a) Recherche et développement ;
« b) Détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle ;
« c) Achats ou approvisionnements ;
« d) Fabrication ou production ;
« e) Vente, commercialisation ou distribution ;
« f) Services administratifs, de gestion ou de soutien ;
« g) Fourniture de services à des parties indépendantes ;
« h) Financement interne du groupe ;
« i) Services financiers réglementés ;
« j) Assurance ;
« k) Détention d'actions ou d'autres instruments de fonds propres ;
« l) Activités dormantes ;
« m) Autres.
« VI.-La personne morale tenue au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 223 quinquies C précité utilise les données tirées des états financiers consolidés, des comptes sociaux propres à chaque entité ou des comptes de gestion internes. Les sources de données choisies sont mentionnées dans la déclaration et sont utilisées de manière cohérente d'une année sur l'autre, sauf si des circonstances particulières exposées à l'administration justifient un changement.
« VII.-Les données mentionnées au V sont afférentes à l'exercice de la tête de groupe.
« Pour les filiales et succursales, la déclaration indique de manière cohérente :
« a) Soit les informations relatives à l'exercice des filiales et succursales s'achevant le même jour que celui de la tête de groupe ou s'achevant au cours des douze mois précédant cette date ;
« b) Soit les informations relatives à l'exercice de la tête de groupe.
« VIII.-1. La personne morale mentionnée au 1 du I de l'article 223 quinquies C susmentionné indique sur sa déclaration de résultat qu'elle est tenue d'accomplir l'obligation déclarative prévue à cet article.
« 2. La personne morale mentionnée au 2 du même I indique sur sa déclaration de résultat qu'elle a été désignée pour accomplir l'obligation déclarative ou qu'une autre entité, dont elle précise l'identité et la localisation, assure ce dépôt.
« IX.-Il est satisfait aux obligations résultant de l'article 223 quinquies C susmentionné par la communication d'un support informatique dont les caractéristiques sont fixées par la direction générale des finances publiques. »