La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Les projets de performances fédéraux
« Art. R. 221-17.-Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de “ Projet de performance fédéral ”, de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.
« Art. R. 221-18.-La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :
« 1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;
« 2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.
« Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :
« a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;
« b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;
« c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;
« d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;
« e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;
« f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;
« g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.
« Art. R. 221-19.-Les projets de performance fédéraux regroupent les structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Ils sont composés, à titre principal, de structures ou de groupe de structures dénommés “ pôles France ” ou “ pôles Espoirs ” et répondant aux conditions fixées par les articles R. 221-20 et R. 221-21.
« Art. R. 221-20.-Constitue un “ pôle France ” toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier :
« 1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
« 2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
« 3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
« Les “ pôles France ” ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
« Art. R. 221-21.-Constitue un “ pôle Espoirs ” toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20.
« Les “ pôles Espoirs ” ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
« Art. R. 221-22.-La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport prévue à l'article R. 142-14. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.
« Art. R. 221-23.-Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa validation dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. R. 221-24.-Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des “ pôles France ” et des “ pôles Espoirs ” ».