L'article R. 221-15 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté un I et les mots : « de partenaire d'entraînement » sont remplacés par les mots : « des Collectifs nationaux » ;
2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6. »
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente. »