Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1286 du 29 septembre 2016 relatif au sport de haut niveau)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1286 du 29 septembre 2016 relatif au sport de haut niveau)


La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 4
« Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux


« Art. R. 221-11.-Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, en lien avec les critères d'inscription en liste sportif de haut niveau.
« Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.


« Art. R. 221-12.-Une liste des sportifs des Collectifs nationaux regroupe les sportifs qui concourent à la performance des équipes de France dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6.
« Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.


« Art. R. 221-13.-Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national. »