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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles)


Le chapitre III du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée « Information et droits des familles », comportant les articles R. 223-1 à R. 223-11 ;
2° Après la section 1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant


« Art. D. 223-12.-Le projet pour l'enfant est établi par le président du conseil départemental pour tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, dans un délai de trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure. En vue d'établir le projet pour l'enfant, le président du conseil départemental organise, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 221-4, les coordinations nécessaires pour l'élaboration du projet pour l'enfant avec les services chargés de l'exécution des mesures.
« Le projet pour l'enfant est centré sur l'enfant. Il vise à garantir son développement, son bien-être et à favoriser son autonomie.
« Le projet pour l'enfant prend en compte les besoins fondamentaux de l'enfant, sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, au regard notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son histoire.
« Le projet pour l'enfant accompagne l'enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. Il vise ainsi à assurer la stabilité de ce parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de sa famille et de son environnement.


« Art. D. 223-13.-Le projet pour l'enfant est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux et, le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure.
« L'élaboration du projet pour l'enfant s'appuie sur l'évaluation de sa situation prévue à l'article L. 223-1, prenant en compte la situation de l'enfant, celle de sa famille, les aides auxquelles il peut être fait appel dans son environnement, ainsi que sur l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1.
« Il prend la forme d'un document unique et structuré indiquant les objectifs et la nature des interventions menées en direction de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement.
« Le projet pour l'enfant est actualisé sur la base des rapports de situation établis au moins tous les ans pour les enfants de plus de deux ans et au moins tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. L'actualisation du projet pour l'enfant prend en compte notamment les changements de modalités d'accompagnement.


« Art. D. 223-14.-Le projet pour l'enfant contient les informations essentielles relatives à l'enfant, notamment :
« 1° Des informations portant sur son identité : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
« 2° Des informations relatives à l'autorité parentale : identité et adresse des titulaires de l'autorité parentale ;
« 3° Des informations relatives à son lieu de vie ;
« 4° Des informations relatives à la fratrie de l'enfant.
« Il mentionne le service du conseil départemental ou habilité par celui-ci en charge de l'accompagnement de l'enfant et l'identité du référent désigné.
« Le projet pour l'enfant mentionne la décision administrative ou judiciaire de protection de l'enfance qui fonde l'intervention auprès de l'enfant en précisant la date et le lieu de la décision, les motifs de la décision ainsi que son contenu. Les objectifs de la décision sont rappelés afin que le projet pour l'enfant soit construit en cohérence avec ces objectifs. Il précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale ainsi que des autres personnes de son entourage.
« Les autres documents relatifs à la prise en charge et à l'accompagnement de l'enfant, notamment le document individuel de prise en charge prévu à l'article L. 311-4, le contrat d'accueil prévu à l'article L. 442-1 et, le cas échéant, le plan personnalisé de compensation, s'articulent avec le projet pour l'enfant.


« Art. D. 223-15.-I.-Le projet pour l'enfant prend en compte les domaines de vie suivants :
« 1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;
« 2° Les relations avec la famille et les tiers ;
« 3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant.
« II.-Pour chacun des domaines mentionnés au I, le projet pour l'enfant présente :
« 1° Les éléments synthétiques d'évaluation actualisée, et notamment ceux de l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1 pour le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant ;
« 2° Les observations et propositions des titulaires de l'autorité parentale, de l'enfant et de son environnement.
« Concernant le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant, les besoins de soins et d'accompagnement sont identifiés, notamment dans les situations de handicap.
« Sur la base de ces éléments et en cohérence avec les domaines de vie, le projet pour l'enfant définit les objectifs poursuivis et un plan d'actions. Ce plan d'actions décrit les actions à mener auprès de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement. Il précise également la durée et les dates d'échéance des actions ainsi que les acteurs les mettant en œuvre.
« Le projet pour l'enfant intègre le projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1.


« Art. D. 223-16.-Le projet pour l'enfant est signé par le président du conseil départemental. Dans le cas d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert mentionnée à l'article 375-2 du code civil ou de placement mentionnée aux 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le cadre du service ou de l'établissement à qui le juge a confié la mesure vise le projet pour l'enfant et le transmet au président du conseil départemental pour signature.
« Il est proposé aux titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'à l'enfant en âge de discernement de signer le projet pour l'enfant.
« Le projet pour l'enfant comporte les dates auxquelles le document a été remis aux titulaires de l'autorité parentale, à l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité, aux services chargés de mettre en œuvre les interventions et au juge dès lors que celui-ci est saisi.
« Il identifie les personnes physiques ou morales auxquelles le projet pour l'enfant est communicable.


« Art. D. 223-17.-Lorsque le projet pour l'enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance confié à une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant comporte une annexe relative aux actes usuels.
« Cette annexe précise la liste des actes usuels de l'autorité parentale que la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié ne peut pas accomplir au nom du service de l'aide sociale à l'enfance sans lui en référer préalablement. Elle précise également les modalités selon lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice de ces actes usuels. »