Après le chapitre II du décret du 7 septembre 2007 susvisé, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Palpations de sécurité
« Art. 7-1.-Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9 du code des transports, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise doivent être habilités par leur employeur, puis agréés, pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police et, pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté dont dépend l'agent concerné. Si ce siège est à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sureté, l'agrément est délivré par le préfet de police ; si le siège de la direction de la zone de sureté est dans le département des Bouches-du-Rhône, l'agrément est délivré par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Art. 7-2.-En vue de cet agrément, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :
« 1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;
« 2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.
« Art. 7-3.-L'agrément devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'exercer la mission rattachée au service interne de sécurité.
« Art. 7-4.-Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise agréés dans les conditions prévues au présent chapitre ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département, ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel les agents montent à bord du véhicule de transport. »