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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1275 du 29 septembre 2016 relatif aux déchets d'activités de soins à risques infectieux produits par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1275 du 29 septembre 2016 relatif aux déchets d'activités de soins à risques infectieux produits par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique)


La section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 2, après les mots : « patients en auto-traitement », sont insérés les mots : « et les utilisateurs d'autotests » ;
2° L'article R. 1335-8-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « et à ceux produits par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 » ;
b) Au 2° du II, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;
c) Au 3° du II, après les mots : « sans l'intervention d'un professionnel de santé », sont insérés les mots : « et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2, après les mots : « produits par les patients », sont insérés les mots : « en auto-traitement et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 » ;
4° A l'article R. 1335-8-3, après les mots : « piquants ou coupants », sont insérés les mots : « et aux utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 » ;
5° Aux I et II de l'article R. 1335-8-5, aux premier et second alinéas de l'article R. 1335-8-7, au cinquième alinéa de l'article R. 1335-8-8 et à l'article R. 1335-8-9, après les mots : « par les patients en auto-traitement », sont insérés les mots : « et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 ».